Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6772f25150f8ff62a31131a5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 520 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/81146 N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMX N° MINUTE : CCC aux parties CE Me STEINBERG- COULAIS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0596 DÉFENDERESSE Association LA FRANCE INSOUMISE (n°SIREN 828 130 799) [Adresse 3] [Localité 4] non comparante JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a condamné l’association LA FRANCE INSOUMISE à réintégrer M. [E] [Z] dans ses fonctions et responsabilités à la date du 27 mai 2022 sous astreinte. Par acte d’huissier du 26 juin 2024, M. [E] [Z] a fait assigner l’association LA FRANCE INSOUMISE aux fins de : - condamnation à lui payer la somme de 55 200 euros au titre de la liquidation des astreintes ordonnées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 10 septembre 2024, M. [E] [Z] a comparu en personne et assisté de son conseil. Il se réfère à son assignation et maintient ses demandes. L’association LA FRANCE INSOUMISE, assignée à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a : - suspendu la décision de suspension ayant été notifiée à M. [E] [Z] le 27 mai 2022 dans l’attente d’une décision du juge du fond, - accordé à l’association LA FRANCE INSOUMISE un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour réintégrer M. [E] [Z] dans les fonctions et responsabilités qui lui étaient confiées à la date du 27 mai 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai en cas d’inexécution de sa part, pendant trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés, - ordonné à l’association LA FRANCE INSOUMISE d’assurer la publicité de la présente ordonnance dans les mêmes conditions que celles observées pour la décision de suspension prise à l’encontre de M. [E] [Z], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, pendant une durée de trois mois, - condamné l’association LA FRANCE INSOUMISE à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 14 mars 2024 à l’association LA FRANCE INSOUMISE selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier s’étant assurée de son domicile au [Adresse 3] auprès du gardien et de la personne rencontrée sur place qui a refusé de recevoir le pli. En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, le délai indiqué en jours a débuté le 15 mars et l’association LA FRANCE INSOUMISE devait s’exécuter jusqu’au 29 mars 2024. Les astreintes ont commencé à courir le 30 mars 2024 pour trois mois, soit 92 jours jusqu’au 30 juin 2024. En exécution de l’ordonnance de référé, l’association LA FRANCE INSOUMISE doit réintégrer M. [E] [Z] et assurer des mesures de publicité, ce qui constituent des obligations de faire. La charge de la preuve de l’exécution des obligations de faire comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère ayant empêché leur exécution reposent sur LA FRANCE INSOUMISE, conformément à l’article 1353 du code civil. M. [E] [Z] soutient que l’association LA FRANCE INSOUMISE n’a exécuté aucune des deux obligations et l’association LA FRANCE INSOUMISE n’a pas comparu. En l’absence de comparution et donc d’éléments apportés par l’association LA FRANCE INSOUMISE prouvant l’exécution des obligations, ou l’existence de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère, les astreintes ne peuvent qu’être liquidées à leur taux plein, soit à la somme de 27 600 euros pour chacune des astreintes. L’association LA FRANCE INSOUMISE sera condamnée à payer à M. [E] [Z] la somme de 55 200 euros au titre des astreintes liquidées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association LA FRANCE INSOUMISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Z] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’association LA FRANCE INSOUMISE à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation de réintégration à la somme de 27 600,00 euros, LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation de publicité à la somme de 27 600,00 euros, CONDAMNE l’association LA FRANCE INSOUMISE à payer à M. [E] [Z] la somme de 55 200,00 euros au titre des astreintes liquidées CONDAMNE l’association LA FRANCE INSOUMISE à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’association LA FRANCE INSOUMISE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 1353 du code civil.article L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6772f25150f8ff62a31131a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA