Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6772f25150f8ff62a3113214
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 891 185 354 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80991 N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHM N° MINUTE : CCC demandeur CCC Me BELCOLORE CE défendeur SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] (ETATS-UNIS) représenté par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1022 DÉFENDERESSE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ILLE ET VILAINE Service des amendes [Adresse 5] [Localité 3] comparant JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2024, La Trésorerie Ille-et-Vilaine amendes, direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de M. [G] [R], entre les mains de [Adresse 6] Humanis pour la somme de 18 911 853,54 euros. La saisie lui a été dénoncée le 12 mars 2024. Par acte d’huissier du 6 juin 2024, M. [G] [R] a fait assigner la Trésorerie Ille-et-Vilaine amendes aux fins d’annuler la saisie et l’avis de saisie. Suite aux communications des écritures des parties avant l’audience, elles ont été dispensées de comparaître à l’audience et autorisées à comparaître par écrit à l’audience du 3 septembre 2024 conformément à l’article R121-9 du code des procédures civiles d’exécution. M. [G] [R] se réfère à ses écritures et sollicite que le juge de l’exécution constate que la demande initilale est devenue sans objet. La Trésorerie Ille-et-Vilaine amendes se réfère à ses écritures, soulève l’irrecevabilité de l’assignation en l’absence de recours préalable obligatoire et relève l’absence de grief quant à la réception de l’avis de saisie, indiquant avoir donné mainlevée totale de la saisie adminsitrative. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance : - contestation sur la régularité en la forme de l’acte : compétence du juge de l’exécution, - à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, contestations sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée : - pour les créances fiscales : compétence du juge de l’impôt, - pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable : compétence du juge du droit commun selon la nature de la créance, - pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé : compétence du juge de l’exécution. L’article R*281-1 impose un recours adminsitratif préalable obligatoire à toute contestation en justice du recouvrement. L’article R*281-3-1 indique que ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite, à peine d’irrecevabilité. Selon l’article R*281-4, le chef de service ou l’ordonnateur se prononce dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande dont il doit accuser réception, puis le redevable peut saisir le juge compétent dans un novueau délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision du chef de service ou ordonnateur ou à l’expiration du délai de deux mois donnée au chef de service ou à l’ordonnateur pour répondre. A défaut de respect de ces délais, la procédure est irrecevable. En l’espèce, le comptable public soulève l’irrecevabilité de la contestation de M. [G] [R] et force est de constater que celui-ci n’a pas saisi le directeur départemental ou régional des finances publiques de l’Ille-et-Vilaine comme indiqué sur l’avis de saisie adminsitrative à tiers détenteur. La contestation est donc irrecevable sans qu’il n’y ait lieu de la déclarer sans objet ni de statuer sur les questions de notification ou de prescription invoquées. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [G] [R] qui devait d’abord effectuer le recours administratif préalable obligatoire. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE irrecevable la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 8 mars 2024, CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6772f25150f8ff62a3113214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA