Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6772f25750f8ff62a31132ec
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 310 881 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/81207 N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3N N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me CHOPIN CE Me DORANGE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Me Rémy DORANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2202 DÉFENDERESSE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°542 016 381 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC189 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [Z] [H] pour la somme de 13 108,81 euros, sur le fondement du jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Créteil. Par acte d’huissier du 12 juin 2024, M. [Z] [H] a fait assigner le CIC aux fins de contestation du commandement. A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. M. [Z] [H] se réfère à ses écritures et sollicite : - d’annuler la signification du 13 juillet 2022, - déclarer le jugement du 21 juin 2022 non avenu, - d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente, - de condamner le CIC à 2 000 euros de frais irrépétibles. Le CIC se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [Z] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la signification La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693. En l’espèce, le jugement a été signifié le 13 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier indiquant s’être transporté à l’adresse [Adresse 5], avoir constaté que le nom de M. [Z] [H] ne figurait nulle part, que les voisins ne le connaissent pas, que le correspondant a indiqué qu’il s‘agissait de la dernière adresse figurant au dossier et que la consultation du site internet “pages jaunes” n’a pas permis d’obtenir d’autres informations. Or, M. [Z] [H] justifie que cette adresse était erronée et qu’il demeurait au [Adresse 4] à [Localité 10]. Il produit à ce titre son bail signé en 2020, ses avis d’impôt sur le revenu établis en 2021 et 2022, sa fiche patrimoniale emprunteur et un relevé bancaire attestant de la connaissance de son adresse par le CIC EST, ainsi que le Kbis de la société ROMA dont il est le président, indiquant le [Adresse 4] pour son adresse, à jour au 4 octobre 2022, soit dans un temps très proche de la signification, de même que le courrier adressé par le crédit Immobilier de France le 7 octobre 2022. Le CIC relève que l’adresse de M. [Z] [H] dans la procédure est le [Adresse 5], ce qui n’est pas probant puisque M. [Z] [H] n’a pas comparu et n’a pas eu connaissance de la citation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les autres éléments produits par CIC sont tous antérieurs à la signification litigieuse, y compris la mise en demeure revenue “pli avisé non réclamé” avec un renvoi de courrier. Ces éléments ne peuvent dont venir prouver les diligences effectuées par l’huissier lors de signification, une fois qu’il constate que l’adresse n’est pas ou plus correcte, ces diligences étant les seuls éléments à apprécier pour la régularité de la signification effectuée. Il ressort donc des éléments produits que l’adresse au [Adresse 5] était incorrecte et qu’au jour de la signification, l’huissier aurait pu interroger les organismes fiscaux et effectuer une recherche internet puisque les informations relatives à la société ROMA pouvaient se trouver aisément. Les diligences de l’huissier sont donc insuffisantes et la signification doit être annulée. Sur la demande tendant à déclarer non avenu le jugement L’article 478 du code de procédure civile dispose que “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date”. L’article 473 précise que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur". La jurisprudence admet la compétence du juge de l’exécution lorsque la demande tend à faire déclarer le jugement non avenu puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2e 11 octobre 1995 n° 93-14.326, Civ. 2e 16 mai 2013 n° 12-15.101, CA Versailles 1er juillet 2021 N° RG 20/06607, CA Aix-en-Provence 7 octobre 2021, CA Nîmes 27 octobre [Immatriculation 2]/02751). En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 21 juin 2022 est un jugement réputé contradictoire puisque M. [Z] [H] n’a pas comparu. Il ressort de l’exposé de la procédure de ce jugement que M. [Z] [H] a été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas été cité à personne. Le jugement est donc réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel. Au vu de l’annulation de la signification, il n’a donc pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé et il convient de le déclarer non avenu. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. En l’espèce, le CIC ne dispose plus de titre exécutoire à l’encontre de M. [Z] [H] et le commandement doit donc être annulé. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CIC qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [H] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner le CIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : ANNULE la signification du 13 juillet 2022, DECLARE non avenu le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Créteil, ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 juin 2024, CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L. 221-1 du code des procédures civiles darticle 478 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Il narticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 696 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civile. Larticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6772f25750f8ff62a31132ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA