Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6772f25c50f8ff62a3113394
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 186 375 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80810 N° Portalis 352J-W-B7I-C43FE N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me LASKAR CE Me RICOUARD SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE La société AERAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 670 466 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0536 DÉFENDEUR Maître [X] [Z] mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société FOUROVER (RCS de DIEPPE n° 325 001 766), dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat constitué Me Naomi LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0289 et pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 2 avril 2024, Maître [X] [Z], mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidatrice de la SAS FOUROVER, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 1 863 754,28 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe. La saisie lui a été dénoncée le 5 avril 2024. Par acte d’huissier du 3mai 2024, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner Maître [X] [Z], ès qualités, aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution. A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La société AREAS DOMMAGES se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation de la signification du jugement, l’annulation de la saisie et de la dénonciation, la mainlevée de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution pour un montant de 1 863 754,28 euros, - la condamnation de Maître [X] [Z], ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Maître [X] [Z], ès qualités, se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des actes d’huissier L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article 503 du code de procédure civile impose la notification de la décision de justice fondant les poursuites comme préalable à l’exécution forcée. La saisie est pratiquée par un acte d’huissier et doit être dénoncée dans les huit jours, à peine de caducité, par un acte d’huissier qui comporte, notamment, les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile, communes à tous les actes d’huissier, notamment concernant l’identité du créancier. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES conteste la signification du jugement effectuée le 5 mars 2024 en ce que cette signification a été réalisée à la demande Me [X] [Z], ès qualités de liquidatrice de la société FOUROVER alors qu’à cette date elle n’était pas la liquidatrice mais la mandataire. Néanmoins, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2024, avec publication au Bodacc le 19 février 2024, de sorte qu’au jour de la signification, Me [X] [Z], ès qualités, agissait bien comme liquidatrice de la société FOUROVER. Aucune nullité n’est encourue de ce chef. La société AREAS DOMMAGES soutient ensuite la nullité de la saisie-attribution au motif qu’elle ne mentionne que Me [X] [Z], ès qualités de liquidatrice comme requérante alors que Me [H] [Y] est maintenu en qualité d’administrateur judiciaire. Toutefois, si la nullité peut être encourue en l’absence d’indication de son représentant légal, il s’agit d’une nullité de forme soumise à grief, ce que n’invoque ni ne démontre la société AREAS DOMMAGES. Aucune nullité ne sera prononcée de ce chef. Enfin, la société AREAS DOMMAGES soutient que l’acte de dénonciation n’indique pas la possibilité pour le débiteur d’acquiescer par écrit à cette saisie. Or, cette possibilité est bien indiquée sur le procès-verbal de dénonciation. Aucune nullité n’est encourue de ce chef. Les demandes d’annulation de la signification du jugement, de la saisie-attribution et de la dénonciation seront rejetées. La demande de mainlevée de la saisie ne peut prospérer sur ce fondement. Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801). En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour paiement de la somme totale de 1 863 754,28 euros sur le fondement du jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe, dont la société AREAS DOMMAGES a interjeté appel. Le 9 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES a saisi le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement et subsidiairement d’aménagement de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 29 mai 2024, le premier président de la cour d’appel de Rouen a ordonné la consignation de la somme de 1 863 754,28 euros dans les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen avant le 30 juin 2024. La société AREAS DOMMAGES justifie de la consignation de la somme de 1 863 754,28 euros intervenue le 24 juin 2024, soit dans le délai imparti. Ainsi, l’exacte somme objet de la saisie-attribution a été consignée sur décision du premier président qui a aménagé l’exécution provisoire attachée au jugement. Cette consignation vaut paiement de la part de la société AREAS DOMMAGES et la saisie-attribution, si elle n’est pas remise en cause dans sa régularité appréciée au jour où elle est pratiquée, en est devenue inutile au jour où la juge de l’exécution statue. Il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES qui succombe dans ses demandes principales d’annulation d’actes, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande d’annulation de la signification, REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution, REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation, ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution, REJETTE la demande de la société AREAS DOMMAGES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Maître [X] [Z], ès qualités de liquidatrice de la SAS FOUROVER , formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civile. Larticle 503 du code de procédure civile impose laarticle 700 du code de procédure civile seront re
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6772f25c50f8ff62a3113394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA