Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6773892f1e6308db89041db4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01632 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY6J Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 12 Octobre 2022, rg n° 21/00551 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [7] venant aux droits de SAS [6] (société [6]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2024 puis au 03 octobre 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a adressé à la Société [6] ([6]) une lettre d'observation en date du 18 juin 2019 relative à l'annulation des exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale du mois de mars 2016 pour un montant total de 75.000 euros au motif qu'elle avait manqué à son obligation de vigilance à l'égard d'un de ses cocontractants, la société [5], celle-ci ayant fait l'objet le 23 février 2018 d'un procès-verbal de travail dissimulé. La [6] a formulé le 11 juillet 2019 des observations auxquelles l'inspecteur de recouvrement a répondu le 31 juillet suivant en maintenant l'intégralité de l'annulation. Une mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2020, réceptionnée le 28 janvier suivant, réclamant à la société la somme totale de 85.650 euros comprenant 75.000 euros de cotisations et 10.650 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable saisie le 27 mars 2020, a maintenu l'annulation des exonérations et validé la mise en demeure contestée par décision du 24 juin 2021. Par jugement du 12 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a: - débouté la société [6] ([6]) de sa demande de modulation de l'annulation des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié pour le mois de mars 2016, - validé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la [6] suivant lettre d'observation du 13 mai 2019 au titre de l'annulation des exonérations de cotisations sociales pour un montant de 75.000 euros, - accordé à la [6] une remise gracieuse partielle des majorations de retard initiales à hauteur de la moitié, - fixé en conséquence le montant des majorations de retard initiales restant dû à la somme de 1.875 euros, - abaissé le taux des majorations de retard complémentaires à 0,1 %, - fixé en conséquence le montant des majorations de retard complémentaires à la somme de 3.450 €, - validé en conséquence la mise en demeure du 24 janvier 2020 pour la somme de 75.000 euros en principal outre 5.325 euros au titre des majorations de retard initiales et complémentaires soit au total 80.325 euros, - condamné la [6] au paiement de ladite somme, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La [7] venant aux droits de la Société [6] ([6]) a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2022. Par conclusions n°1 transmises par voie électronique le 11 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 23 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : - dire et juger que les dispositions de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 12 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la [7] de sa demande de modulation de l'annulation des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié pour le mois de mars 2016 en annulant la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2021, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 12 octobre 2022 en ce qu'il a validé le redressement notifié par la CGSSR à la [7] suivant lettre d'observations du 12 juin 2019 au titre de l'annulation des exonérations de cotisations sociales pour un montant de 75.000 euros, en annulant la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2021 et prononcer la modulation de l'annulation des exonérations sociales desquelles la [7] a bénéficié pour le mois de mars 2016, - confirmer le jugement du tribunal de Saint-Denis de la Réunion du 12 octobre 2022 en ce qu'il a constaté que les cotisations faisant l'objet du redressement ont été réglées dans les 30 jours de l'émission de la mise en demeure par la CGSSR, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 12 octobre 2022 en ce qu'il a accordé à la [7] une remise gracieuse de la majoration de retard initiale de 5 % et, statuant à nouveau, - fixé en premier lieu le montant de la remise à hauteur de 5 % du reliquat, le cas échéant, des réductions exonérations de cotisations de sécurité sociale dues tel qu'il résultera de l'arrêt rendu, - réduire ensuite à de plus justes proportions le quantum résiduel de cette majoration, - confirmer le jugement de la judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 12 octobre 2022 en ce qu'il a réduit à 0,1 % le montant de la majoration de retard complémentaire de 0,2 %, - condamner la CGSSR au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, également soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social en date du 12 octobre 2022 dans toutes ses dispositions, - valider la mise en demeure pour son montant révisé de 80.325 euros, - condamner la SAS [7] à payer ladite somme de 80.325 euros, - débouter la SAS [7] de ses demandes contraires, - la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dépens. À l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024 puis avisées de la prorogation du délibéré au 26 septembre 2024 puis au 03 octobre 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales à raison du non respect de l'obligation de vigilance L'appelante fait valoir que la société [5] n'est intervenue pour son compte que ponctuellement en participant à certains chantiers après avoir démarché directement les conducteurs de travaux et à l'exclusion de toute relation d'affaires suivie, de sorte que son intervention n'a représenté qu'une part minime de l'activité de l'appelante qui conteste l'interprétation erronée faite par la caisse des textes applicables, sa demande de modulation étant fondée sur l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale et non sur l'article L.133-4-5 qui ne porte que sur les modalités d'application de l'annulation. Pour sa part, l'intimée soutient que par combinaison des articles L.133-4-2 et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, l'appréciation du caractère limité de l'activité permettant la modulation de l'annulation dépend de la proportion d'activité au sein de l'entreprise ayant exercé le travail dissimulé et non au regard de l'activité du donneur d'ordre, celui-ci encourant la même sanction dans les mêmes conditions que son cocontractant. L'article L.8222-1 du code du travail énonce que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...). Les modalités selon lesquelles sont opérées ces vérifications sont précisées par décret. À cet égard, l'article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution: 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...). Il résulte de l'article R.8222-1 du code du travail que ces vérifications sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5.000 euros hors taxes. L'article L.243-15 du code de la sécurité sociale précise, à son tour, que toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. L'article L.133-4-2 dans sa version issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 applicable à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, énonce que : I - Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail (...). III - Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité. V.-Le III est applicable au donneur d'ordre. L'article R133-8 du code de la sécurité sociale précise à cet égard que l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. Par ailleurs, l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, prévoit que : Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 12 juin 2019 qu'un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d'emplois salariés et pour dissimulation d'activité a été établi à l'encontre de l'entreprise [5] le 23 février 2018 par les inspecteurs de la Dieccte Réunion constatant l'emploi en 2015, 2016 et 2018 de 9 salariés sans délivrance de bulletins de paie ni déclarations auprès de la CGSSR ainsi que le recours à un faux travailleur indépendant. Les agents de contrôle ont également mis en évidence que cette entreprise avait effectué des prestations pour le compte de la [6] dans les conditions suivantes : - de juin à juillet 2015 : 4.760,33 euros HT, - de novembre à décembre 2015 : 7.336,26 euros HT, - en mars 2016 : 5.261,94 euros HT, - en décembre 2016 : 781,20 euros HT. Il est également apparu que la [6] était dans l'incapacité de produire les documents attestant du respect de son obligation de vigilance sur les années 2015 et 2016, ce qu'elle ne conteste pas. L'appelante encourt, en conséquence, en application de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale l'annulation des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par la loi pour le développement économique des Outre-mer (LODEOM). À ce stade, l'appelante sollicite la modulation de cette annulation en faisant valoir que l'intervention de l'entreprise [5] n'a représenté qu'une part minime de sa propre activité sur les périodes considérées. Pour sa part, la CGSSR considère qu'elle ne peut prétendre à une exonération partielle dès lors que sa cocontractante n'y est pas elle-même éligible. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que pour être considérée comme limitée, la proportion de l'activité dissimulée ne doit pas excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité. Le caractère limité de l'activité, condition préalable à la modulation de l'annulation des exonérations prévue par l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale tant au profit du cocontractant que du donneur d'ordre, est ainsi défini par l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale exclusivement par rapport à l'activité de l'entreprise au sein de laquelle a été constaté le travail dissimulé puisque la proportion de 10 % s'apprécie au regard des ' sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ' par rapport aux 'rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas'. Les dispositions de l'article L.133-4-2 III alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article L.133-4-5 qui prévoit la substitution des rémunérations des salariés du donneur d'ordre à celles des salariés de la personne contrôlée, ne concernent que les modalités de calcul de la modulation une fois le principe de celle-ci acquis. Dans ces conditions, les éléments développés par l'appelante au regard de sa masse salariale, de son chiffre d'affaires ou du rapport de proportionnalité entre les prestations réalisées et sa propre activité sont inopérants concernant l'éligibilité à la modulation de la sanction. Il résulte en l'espèce des constatations reprises dans la lettre d'observations du 12 juin 2019 que l'entreprise [5] employait neuf salariés sans délivrance de bulletins de paie ni déclarations de salaires. En l'absence de toute déclaration, quelque soit le niveau d'activité de ladite entreprise, la proportion de rémunérations dissimulées était donc nécessairement supérieure à ' 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement '. Dans ces conditions, la condition préalable à l'application de la modulation de l'annulation des exonérations n'étant pas remplie, le donneur d'ordre ne peut s'en prévaloir. Le jugement entrepris qui déboute la [6] de sa demande à ce titre et valide le redressement au titre de l'annulation des exonérations de cotisations sociales pour un montant de 75.000 euros, doit en conséquence être confirmé de ces chefs. Sur les majorations de retard Pour le surplus, la société [7] conclut à la confirmation de la remise accordée au titre des majorations de retard initiales, ne sollicitant un réexamen qu'en cas de modulation de l'annulation des exonérations ainsi qu'à la confirmation du jugement déféré sur les majorations de retard complémentaires tandis que la CGSSR conclut à la validation de la mise en demeure au montant révisé de 80.325 euros résultant de la remise partielle des majorations de retard initiales accordée par le tribunal et de l'application d'un taux de majorations de retard complémentaires de 0,1 %. La cour n'est, en conséquence, saisie d'aucune demande concernant les majorations de retard. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il convient de mettre à la charge de la [6] les dépens d'appel, de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la CGSSR la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ajoutant, Condamne la [7] venant aux droits de la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [7] venant aux droits de la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 8211-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail ou quarticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8211-1 du code du travailarticle L. 8224-2 du code du travail ou quand les faitsarticle L. 8222-1 du code du travail et que son cocontr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6773892f1e6308db89041db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel