Tribunal JudiciaireCH5 - SURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · CH5 - SURENDETTEMENT — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67747329ff1db94e0239e667
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 54 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/00025 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDZ7 N° minute : JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Madame [G] [W] née le 29 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] comparante en personne assistée de Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE ET : SIP [Localité 20], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [8] CHEZ [9], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée [11] CHEZ [15], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée [12], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée [7], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée [10], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Page / EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un premier dossier de surendettement déposé par Mme [G] [W], la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, avec un taux à 0%, en imposant à la débitrice de liquider la communauté dans le cadre du divorce en cours avec son époux, le couple possédant en indivision une maison à [Localité 19] et deux terrains à [Localité 17]. Suite à la vente de l’ensemble de ces biens ayant permis d’apurer une partie des dettes, mais face à la persistance de sa situation de surendettement, Mme [G] [W] a, à nouveau, saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation le 10 novembre 2023. Sa demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2023. Par décision du 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux de 0 % sur une durée de 66 mois, en retenant une capacité de remboursement de 45,10 euros, avec effacement partiel ou total des créances restantes en fin de plan, et en imposant un déblocage de l’épargne retraite détenue par Mme [G] [W] au quatrième mois du plan. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 février 2024, et réceptionnée par Mme [G] [W] le 29 février 2024. Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 14 mars 2024, Mme [G] [W] a indiqué contester la décision de la commission, indiquant que la [7] avait actionné la [10] pendant l’étude de son dossier pa la commission, et que son plus jeune fils était revenu vivre chez elle à temps complet à compter du mois de mars 2024. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 20 mars 2024, et reçu le 12 avril 2024 au greffe de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. À cette audience, Mme [G] [W] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges, indiquant notamment que son fils cadet vivait chez elle à temps plein depuis plusieurs mois, et que son fils aîné poursuivait des études, était toujours à charge, et qu’elle lui versait des fonds pour faire face à ses besoins, et devait financer ses relogements, précisant qu’il devait partir à l’étranger prochainement dans le cadre de ses études. Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A l'audience du 17 septembre 2024, Mme [G] [W] a fait état de ses revenus et de ses charges actualisés. Aucun créancier n'a comparu à l'audience ou par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de Mme [G] [W], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la mise en cause de la société [10] En application des articles R.723-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de dresser l’état du passif, la commission informe par les créanciers de l’état du passif déclaré par le débiteur. Après avoir été informée par la commission, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en princpal, intérêts et accessoires. Les créanciers indiquent également les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéantg déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. En l’espèce, Mme [G] [W] produit un courrier en date du 2 février 2024, qu’elle a par ailleurs fourni à la commission, émanant de la société [10], lui indiquant qu’elle s’est portée caution solidaire du prêt consenti par la société [7] (créancier concerné par la procédure de surendettement), et qu’elle vient d’être appelée par cette dernière en règlement de ses engagement ensuite de l’exigibilité dudit concours. Elle produit un second courrier rédigé dans les mêmes termes en date du 12 avril 2024. La société [10] n’ayant pas été mise dans la cause par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme, elle a été convoquée à la première audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, revenu signé le 30 avril 2024. Dès lors, il y a lieu de rappeler que la présente procédure de surendettement est opposable à la société [10]. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, Mme [G] [W] apparaît de bonne foi. Sur la capacité de remboursement L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 45,10 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : - le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses - le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation, - le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES Débiteur CHARGES Débiteur Salaire 1812,00 Forfait chauffage 114,00 Prime activité 58,00 Forfait de base 604,00 Forfait habitation 116,00 Charges courantes 189,00 Divers 209,00 Forfait enfant en DVH 87,90 Logement 505,00 TOTAL 1870,00 TOTAL 1824,90 Agée de 42 ans, Mme [G] [W] est divorcée, et travaille comme agent financier dans le cadre d’une collectivité territoriale en qualité de fonctionnaire titulaire. Elle produit son attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de juillet 2024 montrant que la dernière prime d’activité versée est de 62,86 euros, après avoir été de 21,15 euros pour le mois d'avril 2024. Son dernier avis d’échéance montre que son loyer a été révisé au 1er juillet 2024 et qu'elle règle désormais un loyer hors charges de 545 euros par mois. Elle a deux enfants qui sont toujours à charge puisqu’ils poursuivent des études. Elle justifie verser la somme mensuelle de 100 euros par mois à son fils aîné, celui-ci ne percevant que 200 euros de bourse mensuelle et des aides au logement ne couvrant pas le montant de son loyer, et elle justifie également assurer au moins une fois par an des frais de relogement important (frais d’agence, dépôt de garantie, premier mois de loyer). Elle indique par ailleurs que celui-ci va prochainement partir poursuivre ses études à l’étranger pour une durée de six mois, ce qui va engendrer des coûts. S’agissant de son fils cadet, qui vivait jusque-là chez son père et est apprenti, elle indique qu’il est revenu vivre à son domicile depuis le mois de mars 2024. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation du montant des différents forfaits pour retenir le barème 2024 : RESSOURCES Débiteur CHARGES Débiteur Salaire 1812,00 Forfait de base 625,00 Prime activité 62,86 Forfait habitation 120,00 Forfait chauffage 121,00 Enfant en résidence 303,00 Enfant étudiant 200,00 Logement 544,00 TOTAL 1874,86 TOTAL 1913,00 Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 325,88 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges ne permet de retenir aucune capacité de remboursement. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, il n’existe par de capacité de remboursement. Sur les mesures imposées L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1. L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, Mme [G] [W] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement, dès lors qu’elle exerce déjà une activité professionnelle à temps complet correspondant à son niveau de compétence, et qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 18 mois, ce qui lui a permis de liquider l’ensemble de son patrimoine immobilier en vue de désintéresser en totalité ou en partie certains ses créanciers. Par ailleurs, le montant modeste de son épargne retraite doit être préservé compte tenu des charges liées aux études poursuivies par ses enfants, qui ne sont âgés que de 21 et 18 ans. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [G] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [G] [W] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort, - Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [G] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 22 février 2024, - Rappelle que la présente procédure de surendettement est opposable à la société [10], - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [W], - Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : * des dettes visées à l’article L. 711-4, soit : 1° Les dettes alimentaires, 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. * des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, * des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, - Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), - Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, - Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans, - Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [W] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de la consommation le rétabliarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L.731-2 du code de la consommation ajoute quearticle L. 514-1 du code monétaire et financierarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle L.733-13 du code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - SURENDETTEMENT
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67747329ff1db94e0239e667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA