Tribunal JudiciaireCH5 - SURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · CH5 - SURENDETTEMENT — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67747329ff1db94e0239e670
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 63 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/00036 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGED N° minute : ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2024 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, Dans l'affaire qui oppose : Madame [I] [P] née le 08 Août 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] comparante en personne ET : [12], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée SGC [Localité 10], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée [11] CHEZ [16] (groupe [14]), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA DROME, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Office Public de l'Habita [13], demeurant [Adresse 3] comparante en personne CRCAM SUD RHONE ALPES, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2024, Mme [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 1er février 2024. Par décision du 18 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0% sur une durée de 56 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 633,74 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 18 et le 19 avril 2024, et réceptionnée par Mme [I] [P] le 22 avril 2024. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 29 mai 2024, Mme [I] [P] a contesté la décision de la commission, indiquant qu'elle souhaitait un moratoire sur l'ensemble des dettes pendant un an. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. À l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la débitrice sur la recevabilité de son recours. Mme [I] [P] a maintenu les termes de son recours et a indiqué avoir fait un premier recours par lettre suivie lui ayant été renvoyée par la commission. L'office public [13] a comparu et n'a pas fait d'observation. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. En l'espèce, la décision de la commission en date du 18 avril 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [I] [P], qui a signé l'accusé réception du courrier de notification le 22 avril 2024. Dès lors, son recours envoyé le 29 mai 2024 n'est pas recevable, en ce qu'il a été formé en dehors des délais légaux. En l'absence d'élément sur un envoi plus précoce d'un précédent recours, le recours doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare irrecevable en la forme le recours formé par Mme [I] [P] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 18 avril 2024, - Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 18 avril 2024 s'impose aux parties, - Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I] [P] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - SURENDETTEMENT
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67747329ff1db94e0239e670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA