Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 janvier 2025
- ECLI
- 6775a2aed62df49dedbbd23f
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 01 Janvier 2025 Dossier N° RG 24/03562 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 décembre 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [X] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [U], notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2024 à 10h04 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [X] [U], né le 02 Juin 1991 à [Localité 19] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Dossier N° RG 24/03562 En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me GRIZON Roxane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [X] [U] ; Dossier N° RG 24/03562 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ; Attendu qu’en l’espèce, la requête émise par le préfet du Val de Marne en date du 31 décembre 2024 comporte les éléments essentiels de motivation à savoir que l’intéressé ne dispose pas de document transfrontalier et ne peut quitter immédiatement le territoire, qu’il est dans l’attente de programmation des autorités compétentes, que dès lors la demande de prolongation de la rétention est suffisamment motivée, outre le fait qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles, que dès lors la requête sera considérée comme recevable et le moyen rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d’une demande d’identification le 28 décembre 2024 à 11 heures 59 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1 er janvier 2025 à 10h04 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 12 h 12. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 01 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025. L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
6775a2aed62df49dedbbd23f
Données disponibles
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