Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 janvier 2025
- ECLI
- 6775aa69d62df49dedbbfd85
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/3 Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05866 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS4 Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [I] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [G] [S] [U] de nationalité Algérienne né le 30 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille en date du 22 octobre 2019 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 27 décembre 2024 à 17 heures 11. Vu la requête de Monsieur [G] [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024 à 16 heures 24 ; Par requête du 31 Décembre 2024 reçue au greffe à 11 heures 37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Pas d’irrégularité de forme. Je maintiens le recours de monsieur et soulève l’absence de nécessité de la rétention et d’absence d’examen de sa vulnérabilité. Il n’y a jamais eu de délivrance de laissez-passer. La rétention n’apparait pas nécessaire. Monsieur a fait l’objet d’une opération au pieds mais l’administration n’en a pas tenu compte. Je demande la remise en liberté. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. La vulnérabilité a été prise en compte. Monsieur n’a pas fait état d’une incompatibilité et n’a pas saisi le médecin du CRA. La décision conrrectionnelle reste en vigueur, son interdiciton n’a pas pu prendre effet avant sa sortie de prison. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le 14 janvier, j’ai une opération à faire. MOTIFS Sur la motivation et l’absence de prise en compte de la vulnérabilité : Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que la décision critiquée précise les éléments expliquant la décision de placement en centre de rétention. En l’espèce, la décision critiquée précise que l’intéressé a été interpelé en violation d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de LILLE le 22 octobre 2019, qu’il a par ailleurs, été condamné en décembre 2020 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et en janvier 2022, à 18 mois d’emprisonnement pour des faist de vol aggravé et recel, que l’intéressé a violé son interdiction de territoire français, qu’il n’a pas justifié d’une résidence effective, qu’il n’est pas en possession de documents d’identité ; qu’il pourra, s’il en fait la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention, que ce faisant, l’arrêté critiqué est suffisament motivé. Au surplus, il sera observé que l’intéressé ne produit aucune pièce médicale susceptible de montrer une quelconque incompatibilité de son état de santé avec un maintien en centre de rétention. Ce moyen sera rejeté. Sur l’absence de nécessité de rétention : Si l’intéressé se prévaut de l’absence de nécessité de la mesure de placement en centre de rétention, il sera observé qu’il ne fait état dans sa requête d’aucun domicile fixe ni de justificatif d’hébergement. Sur l’absence de perspective d’éloignement : Si Monsieur [G] [S] [U] se orévaut d’une absence de perspective d’éloignement, il sera observé qu’il est en centre de rétention depuis le 27 décembre et qu’il ne peut être préjugé à ce stade de ses perspectives d’éloignement. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05874 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [S] [U] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 26 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h33 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05866 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS4 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
6775aa69d62df49dedbbfd85
Données disponibles
- Texte intégral
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