Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 janvier 2025
- ECLI
- 6775aa6ad62df49dedbbfd95
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/8 Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05864 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS3 Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [H] [J] de nationalité Algérienne né le 04 Octobre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 janvier 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 22 février 2023 à 09 heures 15. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 18 heures 00 . Vu la requête de Monsieur [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 18 heures 43 ; Par requête du 30 Décembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’ai pas vu d’erreur. Violation article 8 de la CEDH. L’éloignement de sa vie familiale et privée relève du tribunal administratif mais il y a une atteinte disproportionnée. Monsieur a deux enfants, il est en couple avec une française, il a un logement et a obtenu un diplôme en FRANCE d’agent de sécurité. Il avait une carte qui n’a pas été renouvelée faute de diligence dans les temps. Assignation à résidence possible. Il n’y a pas de menace à l’ordre public. La décision de placement est insuffisament motivé. Il y a une erreur d’appréciation sur sa situation familiale. Le fait que l’administration ne se pose pas cette question de sa situation familiale constitue une irrégularité du placement. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. La durée de la rétention administration n’est pas suffisament longue pour porter atteinte à la situation familiale de monsieur. Monsieur fait l’objet d’une OQTF depuis 24.01.2023 et n’a rien fait depuis. Il n’est pas rapporté que monsieur participe à l’entretien et l’éducation des enfants. Je demande de rejetr le moyen sur le manque d’évaluation de la situation familiale de monsieur. Le placement au CRA est justifié. Monsieur doit redéposer un dossier pour sa carte. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le 13 octobre 2024, j’ai fait une demande d’abrogation à la préfecture du NORD, j’ai attendu pendant deux mois mais je n’ai pas eu de réponse. J’ai fait une lettre pour savoir pourquoi je n’avais pas de réponse. J’ai travaillé pendant 5 ans, je ne suis pas une menace pour l’ordre public. MOTIFS Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté critiqué précise les éléments expliquant la décision de placement en centre de rétention. En l’espèce, l’arrêté critiqué précise que le tribunal administratif de LILLE a confirmé la légalité de l’OQTF du 24 janvier 2023, le 03 avril 2023 décision confirmée par a Cour d’appel de DOUAI le 06 septembre 2023, que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée le 12 juillet 2023, qu’elle a été confirmée par décision de la CNDA le 04 décembre 2023, qu’il a été placé en garde-à-vue pour vente de cigarettes à la sauvette, qu’il déclare être en concubinage avec Madame [I] depuis le 01 août 2020, que l’examen de sa vie privée et familiale a été réalisée, qu’il ne peut se prévaloir d’aucun élément nouveau, qu’il ne peut pas présenter l’original de ses documents d’identité ou de voyage, qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement confirmée par les juridictions administratives, fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire national, que lors de son interpellation il déclarait dans un premier temps une domiciliation postale au [Adresse 1] à [Localité 5], qu’il a été précédemment assigné à résidence et a notamment fait l’objet de condamnations pénales pour des faits de violence sur concubin. Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l’administration a suffiament motivé sa décision de lacement en rétention et qu’il n’est paqs démontré d’erreur manifeste d’appréciation. Sur l’article 8 de la CEDH : Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH accordant à toute personne le respect au droit de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement relevant de la compétence du juge administratif. L’arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours, il ne saurait être considéré que cette mesure de placement serait de nature à porter atteinte à la vie de famille de Monsieur [H] [J] et ce d’autant que ce dernier dispose de droits de visite et de contact en rétention administrative. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05842 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [J] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 25 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h30 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05864 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS3 Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH accordant à toute personnearticle 8 de la CEDH. L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
6775aa6ad62df49dedbbfd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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