Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 1 janvier 2025
- ECLI
- 6775be19d62df49dedbc6ffa
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06312 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MM Minute N°24/00005 ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE rendue le 01 Janvier 2025 Le 01 Janvier 2025 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 11h28 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à X se disant [K] [W], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Laure MOIROT, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR Monsieur X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] né le 02 Février 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MOIROT en ses observations. M. X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Monsieur [R] est en rétention administrative depuis le 18 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 22 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 17 novembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 17 décembre 2024 décision confirmée par la Cour d’appel le 19 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. La préfecture de l’Eure sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [R] [Z] constituerait une menace pour l’ordre public. S’agissant de la menace pour l’ordre public, si ce critère a pu être retenu dans le cadre de la troisième prolongation par l’ordonnance du 17 décembre 2024, il convient de relever qu’aucun élément nouveau n’est apparu durant la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ainsi, aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à 15h Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’EURE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’[Localité 2]. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W]
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
6775be19d62df49dedbc6ffa
Données disponibles
- Texte intégral
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