Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 1 janvier 2025
- ECLI
- 6775be1ad62df49dedbc7013
- Date
- 1 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06313 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MQ Minute N°25/00005 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 01 Janvier 2025 Le 01 Janvier 2025 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 14h11 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [B] [H], à PREFECTURE DE L’INDRE, au Procureur de la République, à Me Laure MOIROT, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR Monsieur [B] [H] né le 15 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (CHARENTE-MARITIME) de nationalité Algérienne Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence de Madame [L] [J] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Laure MOIROT en ses observations. M. [B] [H] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il convient de constater que l’état de santé de Monsieur [H] [B] n’est pas incompatible avec son maintien en centre de rétention. Cela avait déjà été jugé par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 7 décembre 2024. Monsieur [H] [B] ne démontre pas qu’il y aurait carence dans sa prise en charge médicale ou bien dans son accès aux soins. Celui-ci précise d’ailleurs qu’il rencontre régulièrement un médecin. Ces moyens ne peuvent donc pas être retenus. Monsieur [H] [B] a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 7 décembre 2024. Les autorités préfectorales de l’Indre sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [B]. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Indre a relancé les autorités consulaires d’Algérie 27 décembre 2024 et le 30 décembre 2024. La préfecture est donc dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer. Elle justifie avoir réalisé une demande de routing le 31 décembre 2024. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Ainsi, Monsieur [H] [B] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 1er janvier 2025. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du . Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [B] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. (Le cas échéant) Invitons Monsieur [B] [H] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.” Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’INDRE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’[Localité 3]. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [B] [H] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [B] [H] [L] [J]
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
6775be1ad62df49dedbc7013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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