Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67762c61119a1d09b977de9c
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06187 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLW Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne né le 07 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] Informé le 31 décembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 31 décembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 janvier 2025 et disant que la présente ordonannce sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faire par l'interprète) ; - Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024, à 15h08, par M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ». Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, l'ordonnance déférée retient le motif d'ordre public pour ordonner la prolongation or,les critères ne sont pas cumulatifs, en l'espèce, la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu'il est de nul effet qu'il n'y ait pas de condamnations s'agissant de l'évaluation d'une "menace" et non d'un trouble, étant précisé que le FAED comporte pas de moins de 14 signalements de 2020 à 2024 pour des faits de vols (simples, aggravés, violences, à l'étalage, dans un lieu d'habitation) et de violences avec arme, qu'enfin, il a été placé en garde à vue le 28 octobre 2024. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h44 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67762c61119a1d09b977de9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel