Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67762c63119a1d09b977deb6
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRKD Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [B] né le 07 août 1982 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 31 décembre 2024 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 31 décembre 2024 à 13h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [L] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024, à 18h51, par M. [L] [B] ; - Vu les observations reçues le 31 décembre 2024 à 17h44, par M. [L] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 29 décembre2024 à 17h36 a été adressée au greffe le 30 décembre 2024 à 18h51. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67762c63119a1d09b977deb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel