Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67762c65119a1d09b977ded2
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025 3ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO6 ETRANGER : M. X se disant [I] [D] né le 14 Décembre 2004 à [Localité 2] EN LIBYE de nationalité Libyenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 décembre 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 13 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [D] interjeté par courriel le 31 décembre 2024 à 10h36, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les conclusions de M. Le préfet de la Meuse reçues le 31 décembre 2024 à 11 heures 55; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. X se disant [I] [D], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision; Me Jordane RAMM et M. X se disant [I] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [I] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la compétence de l'auteur de la requête Dans son acte d'appel, M. X se disant [I] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires. Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique En l'espèce, il résulte de la procédure que M. X se disant [I] [D] a été condamné le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à la peine de 18 mois d'emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et à une interdiction de paraître dans le Haut-Rhin pour une durée de trois ans pour des faits de violences aggravées, qu'à sa sortie de prison le 31 octobre 2024, M. X se disant [I] [D] a été placé en rétention administrative, que par ailleurs il apparaît que M. X se disant [I] [D] est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il ne dispose pas de ressources financières stables. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. X se disant [I] [D] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est à craindre en effet qu'il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté. Conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour15 jours maximum en cas de menace pour l'ordre public, la requête du préfet de la Meuse est donc bien fondée et peu importe que le préfet de la Meuse ait motivé sa demande en invoquant un autre motif, à savoir le fait que M. X se disant [I] [D] ait délibérément fait obstruction à son éloignement en refusant de se présenter à l'audition consulaire du 10 décembre 2024, puisque dans ses conclusions d'intimé, le préfet de la Meuse a expressément fait référence au fait que M. X se disant [I] [D] constituait une menace pour l'ordre public au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet et puisque le préfet de la Meuse a donc fait état d'un moyen de droit nouveau, ainsi que l'article 563 du code de procédure civile le lui permet. - Sur l'absence de diligences de l'administration Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités lybiennes dès le 13 septembre 2024, avant même que M. X se disant [I] [D] ne sorte de prison et qu'il soit placé en rétention administrative. Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger. Peu importe ainsi le délai pris par l'administration pour relancer les autorités étrangères et peu importe donc, en l'occurrence, que l'administration n'ait pas relancé les autorités lybiennes pour obtenir un nouveau rendez-vous consulaire depuis le 20 décembre 2024 et ce d'autant que M. X se disant [I] [D] aurait déjà pu avoir été entendu par ces mêmes autorités s'il n'avait pas refusé de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé le 10 décembre 2024 pour un motif médical non démontré. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2024 à 10h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15 h 36 Le greffier, Le président de chambre, N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO6 M. X se disant [I] [D] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [I] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 563 du code de procédure civile le lui pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67762c65119a1d09b977ded2
Données disponibles
- Texte intégral
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