Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67762c66119a1d09b977deda
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025 N° RG 24/02165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMQ Copie conforme délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Décembre 2024 à 10H25. APPELANT Monsieur [L] [D] né le 19 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [I] [O], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12h30 , Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 17 octobre 2024 à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 octobre 2024 à 10h45 ; Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 11h51 par Monsieur [L] [D] ; Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [I] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; il déclare être tunisien, être en France depuis 2020, être hébergé par un ami à [Localité 8], travailler au noir dans le secteur de l'isolation. Il précise craindre pour sa sécurité en tunisie, son cousin ayant été assassiné par des islamistes. Son avocate a été régulièrement entendue . Elle conclut à la méconnaissance des conditions de fond requises par l'article L 742-5 du CESEDA (absence de menace dans les 15 derniers jours suivant la prolongation, absence d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement) Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L742-5 du CESEDA :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la réunion des conditions autorisant quatrième prolongation du placement en centre de rétention administrative Contrairement à ce que soutient l'étranger, il a bien fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et cette situation est apparue dans les quinze derniers jours. Il a en effet refusé d'embarquer le 29 décembre 2024 sur un vol à destination de la Tunisie. En outre, M. [D] représente toujours actuellement une menace pour l'ordre public, , ayant été très lourdement condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 juillet 2023 à une peine de deux années d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée. Si les faits et la condamnation datent de 2023, la cour relève la gravité de la peine, laquelle tient compte de la personnalité de l'auteur et des circonstances de l'infraction (article 132-24 du code pénal). Les conditions autorisant une quatrième prolongation du placement en centre de rétention sont réunies. Sur l'assignation à résidence : Selon les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.M. [D] a tout récemment refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie le 29 décembre 2024 et ne démontre pas des attaches matérielles ou affectives laissant supposer qu'il dispose d'une résidence stable. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Claudie HUBERT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [D] né le 19 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle 132-24 du code pénalarticle L741-3 du CESEDAarticle L743-13 du Code de larticle L742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67762c66119a1d09b977deda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel