Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67762c67119a1d09b977dee0
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025 N° RG 24/02162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKZ Copie conforme délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Décembre 2024 à 13H10. APPELANT Monsieur [P] [Z] [N] né le 07 Avril 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12H10, Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 17 mai 2024 à 11h20; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h15; Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 17H07 par Monsieur [P] [Z] [N] ; Monsieur [P] [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare être arrivé en France depuis l'Algérie en 2018, avoir eu un titre de séjour pour une année expiré depuis lors. Il dit être hébergé par sa tante et présenter de vrais problèmes de santé, d'ordre psychiatrique (il prend un traitement) et d'ordre physique (il est né avec un handicap aux deux pieds, a bénéficié d'un traitement à l'hôpital [7] de [Localité 6] mais subit une infection depuis lors). Son avocate a été régulièrement entendu, elle conclut : -à l'irrégularité de la requête à laquelle n'étaient pas jointes une délégation de signature et une copie actualisée du registre comprenant les éléments consulaires, -l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale sur l' état de vulnérabilité du retenu. Le représentant de la préfecture a été convoqué à l'audience et n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la requête Selon l'article R743-2 du CESEDA :A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation". Il résulte de l'article L.744-2 précédemment reproduit que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement . Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Enfin, il appartient au juge de vérifier, pour chaque cas concret qui lui est soumis qu'il dispose des informations nécessaires au contrôle qu'il doit exercer. En l'espèce, s'agissant d'abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Or, il est joint à la requête, le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 octobre 2024 , selon lequel, Mme [C] [U], qui a signé la requête en troisième prolongation, apparaît sur comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l'éloignement, du contentieux, et de l'asile. S'agissant du registre actualisé, il sera relevé, en l'espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d'arrivée au centre de rétention, de la mesure d'éloignement, la date de la décision de placement, la provenance du retenu, l'identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention 'parle et comprend le français', le matricule et la signature de l'agent. Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité Selon l'article L741-4 du CESEDA :La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. -sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève les problèmes de santé spécifiques du retenu en les nommant et indique que ce dernier ne démontre pas l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé, tout en précisant que ce dernier pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention.Cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le non-recours à l'assignation à résidence -sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant à sa vulnérabilité et son état de santé L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, compte tenu des éléments dont elle disposait (les déclarations du retenu sur ses problèmes de marche et sur sa santé psychiatrique), l'autorité préfectorale a pu à bon droit estimer que la vulnérabilité de ce dernier n'était pas incompatible avec son placement en centre de rétention administrative. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté. -sur la réunion des conditions de fond Selon l'article L742-1 du CESEDA :Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'aticle L742-3 du CESEDA ajoute :Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. La condition relative à l'absence de moyens de transport est en l'espèce établie, le retour vers l'Algérie étant prévu pour le 25 janvier 2025 au plus tard et la saisine des services consulaires ayant eu lieu le 27 décembre 2024. Les conditions de fond d'une première prolongation sont réunies. Sur l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale..' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. Il est de principe que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. En l'espèce l'étranger, d'une part, ne justifie pas de l'incompatibilité d'un placement en centre de rétention administrative avec ses problèmes de santé (ne produisant aucune pièce médicale ni aucun élément de nature à justifier une urgence médicale sérieuse) et, d'autre part, a déjà été condamné à deux reprises en 2019 et en 2022, pour des faits de vol et de menace de crime ou délit contre les personnes, ce qui témoigne d'une grande difficulté à respecter le cadre posé par l'autorité. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [Z] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Claudie HUBERT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [Z] [N] né le 07 Avril 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-1 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L743-13 du Code de larticle L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67762c67119a1d09b977dee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel