Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e0f21c1d126b19962063
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNK MINUTE: 25/0002 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [E] née le 22 Août 1993 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Absente représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [N] [E] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024 Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E] avec prise d’effets au 23 décembre 2024. Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 27 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024. A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [E] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte délirant. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était instable, hallucinée, délirante à thème polymorphe et dans le déni de ses troubles. Elle refusait son hospitalisation. Il ressort d’un certificat en date du 26 décembre 2024 que la patiente est en fugue. L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que la patiente n’a pu être examinée du fait de sa fugue. Il est sollicité le maintien de la mesure afin de permettre la réintégration de la patiente. Madame [B] [E] n’est pas présente à l’audience. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [B] [E] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’attester qu’elle bénéficierait ce jour de soins adaptés à son état, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins sans consentement afin de permettre sa réintégration et une évaluation de son état en cas de découverte. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e0f21c1d126b19962063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA