Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e0f51c1d126b1996211a
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10980 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3E MINUTE: 25/0005 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [I] [D] née le 13 Novembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [N] [D] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024 Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [D]. Depuis cette date, Madame [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024. A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [I] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 alors qu’elle avait été conduite à l’hôpital par les pompiers pour agitation au domicile. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des hallucinations auditives et visuelles, une agressivité, un délire de persécution dans un contexte de rupture de son traitement. L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que la patient présente une instabilité comportementale avec des revendications multiples. Elle évoque des hallucinations acoustico-verbales. Il est relevé un automatisme mental, des idées délirantes de persécution, de préjudice et de surveillance à modalité intuitive, avec conviction inébranlable, une labilité de l’humeur, une discrète discordance affective. La patiente est anosognosique. Son consentement aux soins n’est pas recevable. A l’audience, Madame [I] [D] déclare qu’elle était en famille, qu’il y avait du bordel à la maison et qu’elle entendait des bruits bizarres. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans cet état. Elle indique que le soir son frère est venu et s’est énervé. Elle explique avoir eu peur. Elle indique que sa soeur a appelé les pompiers pour calmer son frère mais que c’est elle qui a été conduite à l’hôpital. Elle déclare que sa famille pensait qu’elle était possédée. Elle explique qu’elle est suivie depuis très longtemps mais qu’elle ne prenait plus son traitement depuis un mois et demi. Elle indique qu’elle en avait marre qu’on la traite de droguée. Elle ne se sent pas bien aujourd’hui. Elle indique que les médicaments l’aident un peu. Elle explique que lorsqu’elle était à l’hôpital de [Localité 4], sa voisine aurait envoyé un individu pour la violer, par vengeance. Elle est d’accord pour rester en hospitalisation mais ne veut plus partager sa chambre. Elle indique que la patiente qui est avec elle lui vole ses affaires. Elle aurait signalé la situation aux soignants mais ils n’auraient rien fait. Elle ajoute qu’on aurait essayé de la tabasser pour 10 euros. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e0f51c1d126b1996211a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA