Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e34a1c1d126b199629b8
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02358 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par Mme [R], DEFENDEUR Madame [D] [Y] us. [M] L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Absente, représentée par Maître Manon DENANT, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [D] [M] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 décembre suivant. Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [D] [M] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la violation de l’article L3212-1 du code de la santé publique concernant l’insuffisance de motivation des troubles nécessitant l’hospitalisation de [D] [M] et l’absence de consentement dans le certificat médical d’admission, - sur l’impossibilité de tiers lors de l’admission en ce qu’ il est évoqué une demande de la famille et l’existence d’une voisine dans le certificat d’admission. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. [D] [M] a refusé de communiquer les coordonnées de tiers à prévenir. L’existence de tiers ne suffit pas à écarter l’admission en péril imminent. [D] [M] n’a pas souhaité être présente à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission : Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 24 décembre 2024 par le docteur [H] relève les troubles suivants : “troubles du comportement avec déambulations fréquentes, cris et époside d’agitation envers le personnel soignant. Elle rapporte un vécu de persécution centré sur le personnel hospitalier”, “La patiente reste anosognosique et adhère peu aux soins proposés”, précisant que les troubles observés représentent un péril imminent pour la santé de la patiente. Si, selon le conseil de [D] [M], ce certificat initial ne caractérise pas suffisamment les troubles justifiant la mise en place d’une hospitalisation sous contrainte, de même que l’absence de consentement aux soins, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante. Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, de même que l’absence de consentement aux soins, permettant de comprendre l’urgence à agir. Il est en effet relevé notamment une symptomatologie dépressive avec une thymie basse ainsi qu’une altération de l’élan vital et un ralentissement psychomoteur. Les fonctions institutionnelles sont franchement altérées avec perte de poids et un sommeil non réparateur ainsi qu’une perte d’autonomie. [D] [M] est dans le déni des troubles du comportement et peu accessible à la réassurance et imperméable aux arguments médicaux expliquant la nécessité de poursuite une hospitalisation. L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence de troubles du comportement et d’une altération des fonctions institutionnelles, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure en caractérisant l’existence de troubles nécessitant l’hospitalisation de [D] [M] et son absence de consentement aux soins. Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent en l’absence de tiers : Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. La procédure d’admission en cas de péril imminent est de nature à pallier l’absence constatée de tiers, soit que l’entourage ne veuille pas ou refuse de prendre l’initiative d’une demande de soins, soit que le patient se trouve dans une situation de désocialisation le privant de toute attache. C’est ensuite sur le double constat de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et de l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne que le directeur de l’établissement prendra l’initiative de prononcer l’admission. Il sera rappelé que l’imminence du péril n’impose pas au directeur de l’établissement de rechercher à tout prix un tiers. En revanche, le directeur de l’établissement devra mentionner l’impossibilité de rédaction et signature immédiates d’une demande d’admission par un tiers. En l’espèce, le certificat d’admission mentionne clairement l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers relevant qu’”il existe des relations conflictuelles entre les tiers connus et le patient”. En l’espèce, il est indiqué dans le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille et de proches (pièce 06) que “Le patient refuse de communiquer les coordonées d’une personne à prévenir et/ou ne souhaite pas que l’on divulgue sa présence à l’hôpital”. Par conséquent, le directeur a rempli ses obligations en terme de recherche de tiers et a justifié l’impossibilité pour un tiers de rédiger et signer immédiatement la demande d’admission, nécessitant le recours à la procédure de péril imminent. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] le 30 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] us. [M]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e34a1c1d126b199629b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA