Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e34b1c1d126b199629ce
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPP - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [S] MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette GREFFIER : Chelbia HADDAD DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, DEFENDEUR : M. [H] [S] Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office, En présence de Mr [C] [K], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - convocation au commissariat le 7 janvier 2025 art 6 CESDH pour se présenter Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis hébergé depuis 1 an chez [F] [T], ma femme libérez-moi ou envoyez-moi en Allemagne directement, j’ai une convocation au commissariat et le 12 février pour une ordonnance pénale. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPP ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, BEUSCHAERT Juliette,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Chelbia HADDAD, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [S] né le 17 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) (99000) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office, En présence de Mr [C] [K], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’administration justifie avoir, depuis la présente prolongation, relancé les autorités algériennes à deux reprises les 20 et 30 décembre, suite à l’audition de l’intéressé réalisée le 22 novembre 2024 et au courrier des autorités concernées du 26 novembre 2024 dans lequel elles soulignent que le dossier ferait l’objet d’une procédure d’identification. De surcroît, l’administration a transmis le 11 décembre 2024 le dossier à la direction générale des étrangers de France afin d’avoir un appui sur l’identification de l’intéressé par les autorités marocaines elles-mêmes saisies le 12 décembre. Elle a relancé la direction les 20 et 30 décembre. Elle justifie enfin avoir transmis les pièces nécessaires aux autorités tunisiennes le 9 décembre et les avoir relancées ensuite. Les diligences apparaissent suffisantes à ce stade de la procédure, étant rappelé que l’administration ne dispose pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires. L’éloignement n’a donc pu intervenir en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage, circonstance non imputable à l’administration qui a accompli les diligences nécessaires, étant rappelé qu’à ce stade la loi n’exige pas la démonstration de perspective d’éloignement à bref délai. Dès lors et au regard de la situation de l’intéressé sans garantie de représentation sur le territoire français, il convient de faire droit à la demande de l’administration. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’espèce, M. [S] se trouve de nouveau irrégulièrement sur le territoire français, après l’exécution effective de son transfert de la France vers l’Allemagne en 2023. Il ne justifie pas d’une résidence stable, se prévalant d’un logement chez sa compagne sans justificatif récent d’hébergement, étant relevé qu’il a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour détention de stupéfiants. L’intéressé n’est pas fondé, pour s’opposer à la prolongation de la mesure de rétention, à se prévaloir de sa convocation dans le cadre d’une ordonnance pénale, consécutive à son comportement délictueux, et dans le cadre d’une enquête préliminaire, sans aucune autre indication sur les éventuelles charges pesant contre lui, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH étant inopérant, dans ces circonstances et au regard de sa situation personnelle sur le territoire français de nature à justifier un éloignement du territoire susceptible d’intervenir dans les prochains jours, nonobstant les convocations en justice susvisées. L’administration justifie avoir adressé le 30 décembre 2024 une demande de prise en charge aux autorités allemandes et souligne que les Etats membres disposent d’un délai de 14 jours pour faire connaître leur accord en vertu du règlement européen n°604/2013 du Parlement européen du conseil du 26 juin 2023. Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 janvier 2025 à 16h30. Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPP - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e34b1c1d126b199629ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA