Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e34b1c1d126b199629da
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPR - M. LE PREFET DE L'YONNE / M. [C] [M] MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette GREFFIER : HADDAD Chelbia DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L'YONNE Représenté par Maître ZARKA Alice, DEFENDEUR : M. [C] [M] Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - menace de l’ordre public condamnation à 7 ans d’emprisonnement, pas de domicile fixe, L’avocat soulève les moyens suivants : - il voudrait partir au plus vite Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais partir chez moi le plus rapidement possible DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPR ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Chelbia HADDAD, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L'YONNE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 12h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L'YONNE préalablement avisé, représenté par Maître ZARKA Alice, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [C] [M] né le 20 Juillet 1993 à [Localité 2] (BENGLADESH) de nationalité Bangladeshi actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 9 heures 23, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] né le 20 juillet 1993 à [Localité 2] au Bangladesh en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’administration a maintenu sa demande à l’audience, sur le fondement des motifs présentés dans sa requête : - menace à l’ordre public - situation personnelle ; - diligences effectuées et récentes. Le conseil de l’intéressé souligne qu’il ne conteste pas son placement en rétention et souhaite être éloigné le plus rapidement possible. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’espèce, M. [M] a été condamné définitivement le 26 janvier 2023 par la cour d’assises de Bobigny à la peine de 7 ans de réclusion criminelle pour des faits de viols. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 28 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. [M] ne justifie pas d’une intégration stable ni d’attache familiale sur le territoire français et ne formule au demeurant aucun motif pour s’opposer à la mesure de rétention. Enfin, l’administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 janvier 2025 à 09h23. Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPR - M. LE PREFET DE L'YONNE / M. [C] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT ____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [C] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e34b1c1d126b199629da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA