Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e5e21c1d126b1996309c
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 ORDONNANCE N° 25/00003 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Raja CHEBBI, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Janvier 2025 à 13h30, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [T] [Z] , dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Kamel TOUHLALI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Y] [K], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience Attendu qu’il est constant que M. [B] [E] né le 22/07/1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne, Alias [S] [L], né le 22/07/1995 à [Localité 3] Alias [M] [E], né le 22/07/2002, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 15/05/2024 et notifié le même jour, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29/12/2024 notifiée le 29/12/2024 à 11h00 , Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : imprécision des conditions d’interpellation, les conditions de lieu, on indique seulement un arrondissement, on ne sais pas si la durée maximale de contrôle, rien sur ce temps d’opération de contrôle et le lieu n’est pas indiqué, on ne sait pas si l’article 78 du CPP est respecté. Le représentant du Préfet : l’opération de contrôle est faite par le parquet, il a contrôlé cette mesure, il n’y a pas d’irrégularité qui fait grief à l’intéressé. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il n’a pas de garanties, pas de passeport, soustraction à 3 précédentes mesures d’éloignement et une AR qui n’a pas été respectée, nous avons saisi l’Algérie pour un LP consulaire. Observations de l’avocat : Il a déjà eu un placement en rétention qui a durée 3 mois, qui a donné lieu à sa libération. Il me semble que les démarches effectuées déjà faites il y a moins d’un ne permet pas de conclure à un éloignement à bref délai. La personne présentée a la parole en dernier et déclare : Je n’ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité : Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité du contrôle d’identité au motif que le procès-verbal d’interpellation manque de précision quant au lieu du contrôle d’identité, que cette carence cause nécessairement grief à l’intéressé, Attendu cependant que si le procès-verbal en date du 28 décembre 2024 mentionne notamment que l’intéressé a été contrôlé le 28 décembre 2024 à 15h15 “dans la bande des 5km à Marseille 13002",sans autre précision, il apparaît que le lieu du contrôle est délimité dans l’espace, que la temporalité est indiquée, que l’intéressé s’est vu notifié ses droits lors de son placement en retenue et que le placement en retenue de l’intéressé a été porté à la connaissance du Procureur de la République du tribunal judicaire de Marseille le 28 décembre 2024 à 15h45 de sorte que le grief n’est pas caractérisé et que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité. Ce moyen sera donc écarté. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 15 mai 2024, notifiée le même jour , qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement , qu’il n’a pas respecté les termes d’une assignation à résidence du 28 décembre 2023, qu’il use de plusieurs alias et ne justifie ni d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité,. Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 29 décembre 2024 d’une demande de laissez-passer consulaire et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’exception de nullité soulevée, DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [B] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/01/2025 à 11h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 02 Janvier 2025 À 10h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 02/01/2025 L’intéressé
Articles de loi cités
article 78 du CPP est respecté.article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e5e21c1d126b1996309c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA