Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e6ce1c1d126b19963275
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58272 N° Portalis 352J-W-B7I-C6MRE N°: 9 Assignation du : 27 novembre 2024 EXPERTISE[1] [1] 4 copies exécutoires + 1 expert délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. RICHARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #A0015 DEFENDEURS Monsieur [S] [R] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC48 Monsieur [W] [D] [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS - #B1160 Monsieur [F] [M] [Adresse 5] [Localité 10] Monsieur [H] [B] [Adresse 5] [Localité 10] représentés par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS - #G0184 DÉBATS A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 11] à M. [R], MM. [M] et [B] et M. [D] aux fins de voir ordonner l’arrêt des travaux entrepris pour le compte de M. [R] ainsi que pour le compte de MM. [M] et [B], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, condamner ces derniers à lui remettre divers documents afférents à ces travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble en copropriété du [Adresse 14] [Localité 11] et condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024 par MM. [M] et [B] aux fins, d’une part, de rejet des demandes de cessation des travaux et de communication de documents, d’autre part, d’extension de la mission de l’expert ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [R] aux fins de rejet des demandes de cessation des travaux et de communication de documents, de protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu protestations et réserves de M. [D] sur la demande d’expertise et sa demande de cessation des travaux entrepris par M. [R] formée oralement à l’audience ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que M. [R], propriétaire du lot n° 11 au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 11], a entrepris des travaux importants dans son appartement impliquant, notamment, la création d’ouvertures dans les murs porteurs entre les chambres, la cuisine et l’entrée. Si ces travaux ont été autorisés, sous certaines conditions, par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 août 2023, ils semblent être à l’origine de fissurations importantes et récentes apparues dans les appartements situés aux 3ème et 4ème étages de l’immeuble, désordres affectant les parties privatives et les parties communes. Dans un courriel du 19 novembre 2024, l’architecte de l’immeuble, M. [N], indique en effet, après visite de l’appartement du 3ème étage, avoir constaté la présence d’une fracture très récente au niveau du mur de conduit situé entre la salle à manger et le salon et d’une déformation du linteau de la porte, avec enfoncement d’un centimètre de la maçonnerie. Il précise avoir constaté des fissures dans l’appartement du 4ème étage également, au niveau d’un linteau de porte, ainsi qu’une fracture récente entre les deux chambres, à l’aplomb exact des pathologies inférieures. L’architecte conclut que « les travaux structurels au deuxième étage doivent impérativement être stoppés dans l’attente de constats plus complets et de la recherche de la cause précise des fissurations », alertant la copropriété sur la nécessité d’une prise en compte de ces fissurations par les assurances décennales de l’entreprise en charge des travaux. Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, un procès étant « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre le syndicat des copropriétaires, M. [R], propriétaire de l’appartement du 2ème étage où les travaux sont en cours, et les propriétaires des lots situés aux 3ème et 4ème étages, soit MM. [M] et [B], d’une part, M. [D], d’autre part. La mesure d’instruction sollicitée est donc justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée. La mission sera complétée afin de prendre en considération les désordres subis par MM. [M] et [B] dans leur appartement, conformément à leur demande. Sur la demande de cessation des travaux Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au regard des fissurations constatées par l’architecte de la copropriété et des risques pour la structure de l’immeuble, liés aux travaux réalisés au 2ème étage, qui semblent avoir donné lieu à la suppression de l’ensemble des murs porteurs (l’accès de l’architecte au chantier n’a pas été possible mais des photographies révélatrices de l’importance des travaux structurels en cours ont été prises et versées aux débats), il est nécessaire de suspendre immédiatement les travaux afin de prévenir un dommage imminent. M. [R] soutient que ses travaux sont achevés à ce jour mais la pièce qu’il produit est une « attestation de fin de mise en place des fers au 3 décembre 2024 et de fin de chantier au 10 décembre 2024 » de l’entreprise Huot établie le 4 décembre 2024, qui, à l’évidence, ne concerne pas l’ensemble des travaux entrepris dans son appartement. En l’absence de toute autre pièce démontrant l’achèvement de tous les travaux mis en oeuvre par M. [R], il lui sera enjoint de cesser ces travaux, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. En revanche, les travaux entrepris par MM. [M] et [B] n’ont pas porté sur la structure de l’immeuble, ainsi que le confirme leur architecte, M. [V], dans un courriel du 28 octobre 2024, aux termes duquel il expose que « nous n’avons de notre côté pas touché aux structures porteuses de l’immeuble », estimant en conséquence que les désordres ne peuvent venir que des travaux du 2ème étage, dans lequel des ouvriers ont débarrassé l’appartement de « toute la structure porteuse du mur de refend qui a été entièrement ouvert ». Ce constat n’est pas contredit par l’architecte de l’immeuble. En tout état de cause, MM. [M] et [B] exposent avoir immédiatement interrompu leurs travaux et s’être engagés à ne les reprendre qu’avec l’accord de l’architecte de l’immeuble. Ils ont ouvert leur appartement à ce dernier, qui a pu s’y rendre et examiner l’état des lieux. La demande de cessation des travaux est donc sans objet les concernant. Sur la demande de communication de documents Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés peut ordonner la communication de pièces en vue d’un procès futur entre les parties, dès lors que le demandeur justifie d’un motif légitime. Au cas présent, il résulte de l’assemblée générale du 28 août 2023 ayant autorisé les travaux de M. [R] que celui-ci devait, notamment, souscrire une assurance dommages ouvrage, communiquer les conditions et modalités de réalisation des travaux au syndic, réaliser un constat de commissaire de justice avant travaux (parties communes et étages inférieurs et supérieurs) et faire intervenir l’architecte de l’immeuble pour le contrôle de l’ouverture des murs porteurs, les documents devant également lui être adressés. Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [R] ne lui a pas communiqué ces documents. Toutefois, le procès-verbal de constat a été établi le 15 mai 2024 et communiqué au syndic le 14 août 2024. M. [R] affirme par ailleurs ne pas avoir souscrit de police dommages ouvrage aux motifs que l’obligation était formée de façon conditionnelle par l’assemblée générale pour « le cas où celle-ci serait obligatoire pour les travaux prévus mais également pour les existants » et qu’il a confié ses travaux à des entreprises régulièrement assurées au titre de cette garantie. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur le bien fondé de cette contestation mais en tout état de cause, il ne peut lui être enjoint de produire une pièce dont il ne dispose pas. Par ailleurs, M. [R] a communiqué à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 août 2023 le rapport de son bureau d’étude, qui est produit par le syndicat des copropriétaires. La demande de communication sous astreinte sera donc également rejetée, étant précisé qu’en tout état de cause, l’expert sera autorisé à demander aux parties toutes les pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission. Enfin, M. [R] soutient que l’architecte de l’immeuble a refusé de passer examiner ses travaux. S’il n’en rapporte pas la preuve, la demande d’injonction sous astreinte est également inutile à ce stade puisque les travaux seront examinés par l’expert désigné, en présence des parties. Quant à MM. [M] et [B], ils ont communiqué au syndic et aux copropriétaires leur dossier complet de travaux le 10 décembre 2024. Les demandes de communication de pièces sous astreinte seront donc rejetées en l’état. Sur les frais et dépens La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En revanche, il est possible, en présence d'une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148) et, par suite, de condamner l'une des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, M. [R] ayant contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice en urgence pour sauvegarder les parties communes de l’immeuble, il sera condamné à l’indemniser des frais qu’il a dû exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mme [C] [E] née [P] [P] [C] Architectes [Adresse 7] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 15] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 14] [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - examiner en particulier les parties communes de l’immeuble ainsi que les appartements de MM. [R], [M] et [B] et [D] et tout lot où des désordres pourraient être constatés en lien avec les opération d’expertise ; - examiner les travaux entrepris pour le compte de M. [R] et ceux entrepris pour le compte de MM. [M] et [B] ; - dire si les travaux entrepris pour le compte de M. [R] sont conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels ainsi qu’à l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale du 28 août 2023 ; - constater les atteintes aux parties communes ; en rechercher la cause et l’origine ; - constater les désordres dans l’appartement de MM. [M] et [B] ; en rechercher la cause et l’origine ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres (qu’il s’agisse des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ou par MM. [M] et [B]), notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 février 2025 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Ordonnons l’arrêt immédiat des travaux entrepris pour le compte de M. [R], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dès la signification de la présente décision ; Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ; Constatons que la demande d’arrêt des travaux entrepris par MM. [M] et [B] est sans objet, les travaux en cause étant à l’arrêt ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces sous astreinte mais rappelons que l’ensemble des pièces utiles à la mission de l’expert devront lui être communiquées par les parties ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Condamnons M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [E] [C] NÉE [P] Consignation : 5 000 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] - [Localité 11] le 02 février 2025 Rapport à déposer le : 02 novembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 13].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile est doncarticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile précitéarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e6ce1c1d126b19963275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA