Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e6cf1c1d126b199632a6
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57630 N° Portalis 352J-W-B7I-C6GK3 N°: 5 Assignation du : 05 novembre 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS - #D1635 DEFENDERESSES La S.A.S. CARMOVE Chez la société Les Tricolores [Adresse 8] [Localité 9] La S.A.S. LGHA AUTOS [Adresse 6] [Localité 12] non représentées DÉBATS A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 par M. [N] aux sociétés Carmove et LGHA Autos aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule acheté auprès de la société Carmove le 17 février 2024 et ayant subi une avarie quelques jours après l’achat ; Vu l’absence de constitution des défenderesses ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment l’attestation d’achat du véhicule Ford Focus C-Max immatriculé [Immatriculation 14] du 17 février 2024, la facture d’achat, le certificat de cession du véhicule, le devis de réparation du 18 mars 2024, la facture de la société AKS, le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024 et la lettre de mise en demeure du 9 août 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties, le véhicule acheté par M. [N] ayant présenté des dysfonctionnements graves quelques jours seulement après son achat auprès de la société Carmove. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Les dépens seront donc mis à sa charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [E] [Y] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 16] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre au [Adresse 5] [Localité 13] ou à tout autre lieu suivant la situation du véhicule, pour identifier le véhicule Ford Focus C-Max immatriculé [Immatriculation 14], appartenant à M. [N] ; - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - procéder à l’examen du véhicule ; - décrire l’état général du véhicule ; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu’allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher les causes ; - plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s’ils étaient cachés ou apparents et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle ; - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente et dire si elles ont été effectuées conformément aux règles de l’art; - donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ; - fournir toute indication sur la valeur vénale du véhicule ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature ; - plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mars 2025 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons au demandeur la charge des dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 02 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX019] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [Y] Consignation : 5 000 € par Monsieur [T] [N] le 02 mars 2025 Rapport à déposer le : 02 novembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 11].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e6cf1c1d126b199632a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA