Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776e6d11c1d126b199632db
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FMB N° :7/MC Assignation du : 05 et 06 Novembre 2024 N° Init : 24/55260 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 janvier 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société SMA SA [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS - #B464 DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R0126 Société ENTREPRISE ALLARD, venant aux droits de la société ALLARD ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 3] non constituée SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CCP et de la société NOVO MODELO [Adresse 5] [Localité 11] non constituée MAF, en qualité d’assureur de la société [Localité 13] ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 9] non constituée DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé en date du 05 et 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [L] [K] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE - La Société ENTREPRISE ALLARD, venant aux droits de la société ALLARD ILE DE FRANCE - La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z] - La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z] - La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CCP et de la société NOVO MODELO - La MAF, en qualité d’assureur de la société [Localité 13] ARCHITECTES notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [L] [K] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776e6d11c1d126b199632db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA