Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776eb7e1c1d126b19964031
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03272 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVJL N° de Minute : 25/07 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] c/ [Z] [T] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [[[GRAON]]]Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers[[[GRAOFF]]] LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 02 Janvier 2025 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 02 Janvier 2025 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt cinq et le deux Janvier Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [Z] [T] [Adresse 8] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers [Adresse 4] régulièrement avisé, absent PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers [Adresse 4] Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 23 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers sa curatrice, Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [Z] [T] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. Mme [T] indique qu'au moment de son hospitalisation elle avait arrêté son traitement depuis plusieurs mois. Elle admet aller mieux depuis qu'elle en reprend un dans le cadre de son hospitalisation, voulant néanmoins sortir au plus vite, à savoir avant le 7 janvier et/ou avant son anniversaire, sa mère devant lui organiser une fête. Elle rapporte que le docteur [U] est d'accord pour la laisser sortir dès que son traitement sera équilibré, Mme [T] voulant ne plus ressentir les effets secondaires tels que la bouche sèche, la langue contractée, la fain et la prise de poids. Elle exprime enfin le souhait de rencontrer sa curatrice y compris au cours de son hospitalisation. Maître [O] ne soulève aucun moyen de nullité et sur le fond relève que la patiente n'est pas réticente aux soins dès lors que son traitement est plus adapté et la préserve d'effets secondaires indésirables. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Vu le certificat médical initial, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [U] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 décembre 2024, par le Docteur [N] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [V] ; Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente "Est sub excitée. Elle présente une anxiété marquée ainsi qu'une instabilité psychomotrice. Son comportement est dispersé. Elle exprime plusieurs plaintes somatiques et réclame constamment des laxatifs car elle "pense grossir". Elle banalise son trouble du comportement avec une consommation excessive de substances toxiques. elle accepte difficilement les soins.". L'ensemble de ces constatations se retrouve lors de l'audience, Mme [T] étant très volubile, inquiète, se répétant. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Z] [T]; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776eb7e1c1d126b19964031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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