Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f02e1c1d126b19964ae8
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Non qualifiée DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/08276 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYUS / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [X] / [M] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [H] [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Delphine GUISEPPI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 148 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2023-003477 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDEUR : Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435 1 G + 1 EX Me Delphine GUISEPPI 1 G + 1 EX Me Virginie MAX-CARLI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux : Madame [S] [X], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] Et Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (Tunisie) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2023, ATTRIBUE à Madame [S] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONSTATE que Madame [S] [X] et Monsieur [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [X], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : *les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, *la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [C] [M] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [S] [X], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : -Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h, PRÉCISE que si Monsieur [C] [M] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, FIXE à 100 € par enfant et par mois, soit 300 euros au total, la somme due par Monsieur [C] [M] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [S] [X]par l'organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [C] [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]), RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [C] [M] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [S] [X], RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, DIT qu’en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15]. La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 15] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civile la présenArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f02e1c1d126b19964ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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