Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f02e1c1d126b19964aec
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYH / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [E] / [F] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [N] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14], [Localité 13] (TUNISIE) selon l'extrait d'acte de naissance [à [Localité 12] (Libye) selon l'acte de mariage] ; de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Clotilde JOVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 07 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005687 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DÉFENDEUR : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne domicilié : chez Mr [Z] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121 1 G + 1 EX à chaque avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux : Madame [N] [E], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14], [Localité 13] (TUNISIE) selon l'extrait d'acte de naissance [à [Localité 12] (Libye) selon l'acte de mariage] Et Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (Tunisie) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 septembre 2021, ATTRIBUE à Madame [N] [E] le droit au bail du logement situé situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : CONSTATE que Madame [N] [E] et Monsieur [O] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [N] [E], ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [F] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : *tant qu’il ne justifie pas d’un logement stable et autonome : -en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite simple les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, -pendant les grandes vacances scolaires d’été : un droit de visite et d’hébergement qui pourra se dérouler en Tunisie auprès de la famille de Monsieur [O] [F], la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, *dès qu’il disposera d’un logement stable et autonome permettant l’accueil de l’enfant : un droit de visite et d’hébergement classique, -en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [O] [F] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [N] [E], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement, PRÉCISE que : -Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h, PRÉCISE que si Monsieur [O] [F] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, DISPENSE du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune, DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle, REJETTE les demandes en sens contraire des parties relatives aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11]. La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f02e1c1d126b19964aec
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