Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f02e1c1d126b19964af2
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02420 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDKU / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [V] [Z] / [U] [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Mme BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ZAIRE) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [O] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : DÉFENDEUR : Madame [T] [X] [U] épouse [V] [Z] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (CONGO KINSHASA) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Adele KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :73 1 G + 1 EX Me Joseph NSIMBA 1 G + 1 EX Me Adele KALAMBAY NDAYA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [Z], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] ET Madame [T] [U], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de dommages-intérêts, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2013, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant majeure [H] encore à charge : RECONDUIT les modalités relatives au partage des frais exceptionnels et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prévues au dispositif de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens, DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9]. La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f02e1c1d126b19964af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA