Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f02e1c1d126b19964af6
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGF5 / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [F] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [I] [F] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417 DÉFENDEUR : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1955 1 G + 1 EX Me Vanessa GUELLEC 1 G + 1 EX Me Sophie TRANCHANT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [I] [F], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], Et Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11], ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2024, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : RAPPELLE que Madame [I] [F] et Monsieur [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, FIXE la résidence de l'enfant en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les semaines paires au domicile maternel et les semaines impaires au domicile paternel, l’alternance intervenant le lundi, *pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance décrite pendant les périodes scolaires, *pendant les vacances d’été : par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires au domicile paternel, et la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires au domicile maternel, *l’enfant passant invariablement la fête des mères au domicile maternel et la fête des pères au domicile paternel, RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge, PRECISE que : -Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, -Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé, -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h, DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile, ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de santé non remboursés, frais scolaires et extra-scolaires. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit, CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7]. La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f02e1c1d126b19964af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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