Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f02e1c1d126b19964b00
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/08156 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URRD / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [Y] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240 DÉFENDEUR : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 6] non comparant 1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Madame [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Algérie) Et Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (Algérie) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 décembre 2023, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f02e1c1d126b19964b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA