Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet E
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet E — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f02f1c1d126b19964b18
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04597 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYF / 8ème Chambre Cabinet E AFFAIRE : [B] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Monsieur DE CHANTERAC Greffier : Madame BELLA ABEGA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (MACEDOINE) de nationalité Macédonienne [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 502 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000730 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DÉFENDEUR : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (MACEDOINE) de nationalité Macédonienne [Adresse 5] [Localité 7] / FRANCE représenté par Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232 1 G + 1 EX à chaque avocat [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux : Madame [P] [B], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (République de Macédoine) Et Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (République de Macédoine) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2023, ATTRIBUE à Monsieur [H] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [L] tendant à ce que la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal lui soit attribuée, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant : CONSTATE que Madame [P] [B] et Monsieur [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, -s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, FIXE la résidence de l'enfant en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes : *pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : -chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes, -chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes, *pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires, RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge, DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile, PRECISE que : -Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile, -Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé, -En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés, -Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacune des partie et recouvrés selon les modalités prévues par la loi relative à l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9]. La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet E
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f02f1c1d126b19964b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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