Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776f98e1c1d126b199664f7
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ■ GREFFE DU juge des libertés et de la détention ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 24/02497 Minute : 24/ Le 2 janvier 2025, Nous Fabienne CHLOUP, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2] ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 27 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : [I] [M] Né le 02 aout 1999 à [Localité 1] Sans domicile fixe Assisté de Maître GENSCHMER Erik, avocat au barreau de Pontoise Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2] Comparant Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 ; Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ; Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [I] [M] Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :[Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour Maître GENSCHMER Erik par remise de copie ce jour Préfet par télécopie Ministère public
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776f98e1c1d126b199664f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA