Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776fbe61c1d126b19966a58
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/14 Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTK Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [C] [J], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [U] [O] de nationalité Afghane né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 19 octobre 2024 à 09h00 . Par requête du 01 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h37 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 18 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une nouvelle durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en danger en Afghanistan. Oui j’ai fait une demande d’asile. Elle a été refusé. Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : Les dispositions de l’article ne sont pas respectés, il y a un défaut de diligences de l’administration qui a un LPC depuis plus d’un mois. Monsieur n’a pas fait d’obstruction, ils ont eu le diligences. Monsieur n’a pas commis de faits dans les 15 derniers jours donc il n’y a pas de menace à l’ordre public. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La menace à l’ordre public est tout à fait récente. Sur une AESI, 2 condamnations récentes qui caractérisent un trouble à l’ordre public. Un routing a été fait, nous sommes dans l’attente d’un vol définitif après validation du ministère de l’intérieur. Un vol va intervenir. L’intéressé déclare : Je ne veux pas retourner en Afghanistan, ma vie y sera en danger, ma famille s’inquiète pour moi, je vais faire ma demande d’asile en France. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [O], placé en rétention le 19 octobre 2024, a fait l’objet d’une première prolongation de la mesure de rétention administrative le 23 octobre 2024, d’une deuxième prolongation le 17 novembre 2024 puis d’une troisième prolongation le 18 décembre 2024. L’administration justifie de la délivrance du laissez-passer le 21 novembre 2024 et d’une relance pour l’organisation d’un vol de retour. Elle indique rester dans l’attente d’un vol alors que tel était déjà le cas lors de la précédente prolongation. En tout état de cause l’absence de moyen de transport ne constitue pas un motif pour une quatrième prolongation au sens de l’article L.742-5 du CESEDA. Par ailleurs, M. [O] a été condamné le 03 avril 2023 par le tribunal correctionnel d’Amiens pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour d’étrangers en France puis le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Avesne-sur-Helpe pour des faits de détention et d’importation de tabac en contrebande. Il était sortant de détention au moment de son placement en rétention. S’il a été considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public, force est de constater que cette menace n’a pas été caractérisée au cours de la dernière prolongation. Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies. La demande de prolongation de la mesure de rétention sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [U] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [U] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11 heures 24 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTK Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 30 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776fbe61c1d126b19966a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA