Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6776fbe61c1d126b19966a5c
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/12 Appel des causes le 02 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05872 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTF Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [J] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Z] [W] alias [V] de nationalité Algérienne né le 22 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 juillet 2023 par M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui lui a été notifié le 12 juillet 2023 à 11 heures 30 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 02 novembre 2024 à 15 heures 35 . Par requête du 31 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heure 53 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marion SEVERIN, substituant Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas mon passeport. SI je suis marocain, j’ai la double nationalité. Non je n’ai pas été entendu par les autorités algériennes. Je suis connu de la police, toujours pour les papiers. Oui, je suis connu pour de la vente de tabac, normal. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Normalement une ou deux mention au FAED ne justifie pas le trouble à l’ordre public mais là vous en avez un grand nombre avec des infractions varié set répété et cela justifie de la menace à l’ordre public. On a une audition qui était prévu le 27 décembre par les autorités algériennes mais Monsieur n’a pas été retenu sur la liste, une nouvelle audition doit être programmée prochainement. Ainsi, nous vous demandons une troisième prolongation. On a une obstruction à peu près continue car il utilise des alias. Il entend faire valoir sa nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu. Me Marion SEVERIN entendu en ses observations : On est dans le cadre d’une troisième prolongation. Le préfet fonde sa demande sur la menace à l’ordre public. Si Monsieur a été identifié dans le cadre d’infraction, lui n’a pas été condamné donc la première condition de menace à l’ordre public ne tient pas. Sur le bref délai concernant le LPC. La preuve n’est pas rapporté donc la deuxième condition ne tient pas. Monsieur sollicite la mainlevée du placement au CRA. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [W] a été placé en rétention administrative le 2 novembre 2024. La mesure a été prolongée le 6 novembre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 7 novembre 2024) puis le 2 décembre 2024. M. [W] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer consulaire a été faite tout d’abord auprès des autorités marocaines puis auprès des autorités algériennes, M. [W] n’éyant pas été reconnu comme étant de nationalité marocaine. une relance a été faite auprès des autorités consulaires, cependant, il ne ressort d’aucun élément que la délivrance d’un laissez passer consulaire interviendra à bref délai, condition nécessaire pour une troisième prolongation. Il ne peut pas être fait état d’une obstruction continue de Monsieur [W] à la mesure d’éloignement, ses différentes identités étant connues depuis le début de la procédure. Par ailleurs le seul fait que Monsieur [W] affirme toujours être de nationalité marocaine malgré l’absence de reconnaissance du Maroc ne peut à lui seul caractériser une telle obstruction. La préfecture invoque le fait que M. [W] constitue une menace pour l’ordre public. Est produit un relevé FAED faisant état d’inscriptions pour des faits de détention de stupéfiants, vol, vente à la sauvette, vente frauduleuse de tabac notamment.Si M. [W] est défavorablement connu des services de police selon les indications de M. le Préfet et que son nom ressort à la consultation du FAED, il n’en demeure pas moins que les mentions du FAED sont insuffisantes pour retenir un trouble à l’ordre public ou une menace à l’ordre public. En effet, ces mentions ne démontrent pas que l’intéressé a réellement commis les faits mentionnés et qu’il est dangereux faute de toute condamnation, de reconnaissance des faits et en l’absence d’indication sur le devenir des procédures. Alors qu’il n’est pas prétendu que M. [W] a fait obstruction à la mesure d’éloignement, les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention ne sont pas réunies. La demande de prolongation sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [Z] [W] alias [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [Z] [W] alias [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 10 heures 51 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05872 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CTF Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 56 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6776fbe61c1d126b19966a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA