Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67770d7a1c1d126b19969737
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01038 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ5Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [F] [S] né le 05 Mars 1976 à [Localité 2] Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 23 décembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à l’ATG, tuteur/curateur du patient; Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [F] [S], dûment avisé, assisté par Me Nancy PAILHES, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [F] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [L] en date du 23 décembre 2024 faisant état de “Crise psychotique aigue sous prise stupéfiants” état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [F] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [I] en date du 26 décembre 2024 Aux termes de l’avis motivé en date du 27 décembre 2024 le docteur [U] [V] indique: “Patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent, sur certi?cat du Docteur [O] [L] pour : “Crise psychotique aigue sous prise de stupéfiants”. A échéance de l’avis motivé, le patient est calme de bon contact. Le discours reste fluide malgré une minimisation et une rationalisation de ses comportements et de ses symptômes. La mesure reste nécessaire le temps de l’adaptation thérapeutique avant un transfert vers son unité de secteur.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [F] [S] s’est exprimé. Monsieur mentionne qu'il n'a rien à redire sur ses conditions à l'hôpital qu'il s'y sent très bien. Il aimerait être transféré au CH d'[Localité 2] où il est suivi habituellement et a des projets d'hébergement pour sa sortie. Il ne s'oppose pas aux soins sous contrainte dans l'attente de la mise en place de ses projets. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 02 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 02 Janvier 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
67770d7a1c1d126b19969737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA