Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6777122a1c1d126b1996a254
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFR Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFR Affaire jointe n° RG 25/000002 Le 02 Janvier 2025 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [Z] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par le PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [Z] [O], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2024 à 16h25 ; 1) Vu le recours de M. [Z] [O] daté du 30 décembre 2024, reçu le 30 décembre 2024 à 16h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 31 décembre 2024, reçue le 31 décembre 2024 à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [Z] [O] né le 08 Décembre 1981 à [Localité 13] (TURQUIE), de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 1er janvier 2025 ; En présence de [N] [I], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, ayant prêté serment devant Nous à l’audience, Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [Z] [O] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFR et celle introduite par le recours de M. [Z] [O] enregistré sous le N° 25/00002; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que le Conseil de M. [O] n’invoque aucune nullité de procédure in limine litis relativement à la garde à vue de son client; qu’ il soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, le seul moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier; Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code; Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente; Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être notamment considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants: - si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français - si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité; Attendu, en l’espèce, que M. [O] est arrivé en France, selon ses propres déclarations devant les services de police, en mars 2007; que depuis lors, il n’a jamais obtenu de titre de séjour; qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2024 avec assignation à résidence, mesure qu’il n’a pas respectée; Que si M. [O] n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de l’arrêté portant assignation à résidence, il convient d’observer qu’il était libre de ses mouvements et qu’il lui était donc aisé de solliciter l’aide de son entourage pour être éclairé sur les dispositions qu’il ne comprenait pas; qu’il déclare lui-même résider en France depuis 2007, de sorte qu’il est a priori en capacité de comprendre les dates mentionnées sur l’arrêté d’assignation, lequel lui faisait explicitement obligation de se présenter à la Brigade de gendarmerie d’[Localité 15] “le lundi 23 décembre puis toutes les semaines”; Attendu, en outre, que M. [O] n’est pourvu d’aucun passport en cours de validité; Attendu, enfin, que M. [O] a été placé en garde à vue le 15 décembre 2024 pour des faits de menaces de mort, violences volontaires aggravées et dégradations du bien d’autrui, faits pour lesquels il est convoqué devant le Tribunal correctionnel le 6 juin prochain; qu’il a en outre été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de MULHOUSE le 27 décembre 2024 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et menaces de mort par conjoint à la peine significative de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire; qu’il s’ensuit que son comportement constitue bien une meance à l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour justifier une mesure de rétention administrative; Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [O] en rétention administrative, de sorte que l’intéressé est débouté de son recours; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; que le Conseil de M. [O] n’allégue d’aucune irrégularité dans le cadre de la procédure de placement en rétention de son client; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que la Préfecture justifie de la saisine effective du Consulat de Turquie dès le 28 décembre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du Préfet ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [O] enregistré sous le N° 25/00002 et celle introduite par la requête du PREFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIFR ; DÉCLARONS le recours de M. [Z] [O] recevable ; REJETONS le recours de M. [Z] [O] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024 à 16h25. DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 janvier 2025 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 02 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 janvier 2025, à l’avocat du M. PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 02 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier, OU La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 janvier 2025 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du code de larticle L. 741-1 du Code de larticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6777122a1c1d126b1996a254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA