Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 janvier 2025
- ECLI
- 6777135a1c1d126b1996a62b
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00004 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAJ le 02 Janvier 2025 Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 01 Janvier 2025 à 09h11, concernant : Monsieur X se disant [W] [K] né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 décembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par une ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.. En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 novembre 2024 aux fins de demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, lesquelles ont reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants sous le nom de [Z] [N], né le 13 octobre 1989 à [Localité 2] en Algérie, par une note du 30 mars 2017. Une audition de l'intéressé a été programmée pour le 4 décembre 2024 par les autorités consulaires par courrier du 28 novembre 2024, audition réalisée. Le 16 décembre 2024, la préfecture a sollicité le résultat de cette audition auprès du consulat d'Algérie et a effectué une relance le 27 décembre 2024. Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 13 novembre 2024 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [W] [K] reconnu comme état [Z] [N] né le 13/10/89 à [Localité 2] (Algérie) pour une durée de trente jours; Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 8 décembre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 02 Janvier 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
6777135a1c1d126b1996a62b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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