Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67777da437d114ca7b8514da
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 396 N° RG 24/07927 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W52P Du 01 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguéepar ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jessica MARTINEZ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [U] né le 01 Août 1973 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement au CRA [Localité 3] Comparant par visioconférence assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 en la présence de Mme [G] [F], interprète en langue arabe (a prêté serment à l'audience) DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONE [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à Monsieur [B] [U] le même jour ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er décembre 2024 portant placement en rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 1er décembre 2024 à 19h06 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2024 ; Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'Essonne en date du 30 décembre 2024 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [U] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 31 décembre 2024 ; Le 31 décembre 2024 à 16h03, Monsieur [B] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024 à 11h35 qui lui a été notifiée le même jour à 14h08. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [U] a renoncé au moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration, développé dans la déclaration d'appel, en indiquant que ce moyen n'était pas pertinent compte tenu de la diligence récente effectuée par l'administration le 26 décembre 2024. Il a soutenu oralement que Monsieur [B] [U] fournissait des garanties de représentation suffisantes permettant de prononcer son assignation à résidence dans l'attente de son retour en Tunisie, qu'il accepte. Le préfet n'a pas comparu et n'était pas représenté. Monsieur [B] [U] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à partir s'il y était obligé et qu'il voulait juste avoir du temps pour préparer son départ. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Le conseil de Monsieur [B] [U] ayant renoncé à l'audience au moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration, développé dans la déclaration d'appel, ce moyen ne sera pas examiné. Sur l'assignation à résidence En vertu des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables. En conséquence, le moyen tenant à l'assignation à résidence, soulevé pour la première fois à l'audience du 1er janvier 2025 à 14h30, passé le délai d'appel qui a expiré le 1er janvier 2025 à 14h09, doit être déclaré irrecevable. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable le moyen tenant à l'assignation à résidence, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 1er janvier 2025 à 18h15 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Jessica MARTINEZ, Greffière La Greffière, La Conseillère, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777da437d114ca7b8514da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel