Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67777da837d114ca7b851500
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00267 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CU Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 17 Janvier 2023, rg n° 22/00079 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. PERLE DE BEAUTE venant aux droits de Madame [D] [X] exerçant à l'enseigne PERLE DE BEAUTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 4 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [W] a été embauchée par Mme [D] [X], qui exploite en entreprise individuelle, un institut de beauté à l'enseigne Perle de beauté, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui devait se dérouler du 19 avril 2021 au 31 octobre 2023 en vue de préparer un brevet professionnel d'esthétique. Le contrat d'apprentissage est régi par la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Le 11 juin 2021, Mme [X] a mis fin à la période d'essai du contrat d'apprentissage de Mme [W]. Invoquant, à titre principal, la rupture abusive de son contrat au-delà de la fin de sa période d'essai et, à titre subsidiaire, la requalification de son contrat d'apprentissage en CDD et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'un rappel de salaire, Mme [W] a saisi le 12 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion. Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a : jugé que la rupture du contrat d'apprentissage était conforme ; condamné Mme [X] à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts ; débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ; débouté Mme [X] exerçant au sein de la société, du surplus de ses demandes ; étant précisé que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la charge des dépens exposés. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [W] le 28 février 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de : requalifier le contrat d'apprentissage de Mme [W] en contrat à durée indéterminée ; juger recevables les prétentions de l'appelante ; juger que la rupture du contrat de Mme [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamner la société à payer la somme de 777 euros à titre d'indemnité de préavis et de 77,77 euros à titre d'indemnité de congés payés au préavis ; condamner l'employeur à lui verser les sommes de : * 155,40 euros à titre d'indemnité de congés payés ; * 1.554,78 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; juger que le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail n'offre pas une indemnisation adéquate du préjudice subi de la perte injustifiée de son emploi pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté ; juger que doit être écarté le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention °158 OIT ; condamner Mme [X] à lui verser les sommes suivantes au titre des préjudices subis : à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; à titre principal si le barème est écarté : 10.000 euros ; à titre subsidiaire si le barème est appliqué : 1.554,78 euros ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et perte de chance de valider un diplôme ; condamner Mme [X] à payer à Mme [W] la somme de 1.213 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros et en tout état de cause de juger mal fondé les demandes de Mme [W] ; En conséquence de : débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la rupture du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai Au soutien de sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de droit commun, l'appelante fait valoir que Mme [X] ne l'a recrutée que dans l'attente de l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice, dont le contrat ne débutait qu'au mois de juin 2021 et ainsi pour 'combler un vide' pendant la période d'avril à juin et qu'elle n'a reçu aucune formation. En réponse, Mme [X] fait valoir qu'elle était en droit, pendant la période d'essai de 45 jours, de mettre fin au contrat de Mme [W] sans motif et conteste avoir détourné le contrat de sa finalité. L'article L.6222-18 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi nº 2015-994 du 17 août 2015, dispose : « Le contrat d' apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre partie jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti». Il n'est pas constesté que le contrat de Mme [W] a été rompu pendant la période d'essai. La loi n'impose aucun délai de prévenance. En outre, l'employeur qui rompt le contrat d' apprentissage n'a pas à fournir les motifs de sa décision. Aucune indemnité n'est due à l'apprenti à moins que la rupture du contrat durant la période d' essai soit relative à un manquement de l'employeur. Il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'employeur pour apprécier les motifs de la rupture dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de 45 jours suivant la prise de fonctions, qu'il n'est pas établi que cette rupture soit intervenue de manière abusive. En l'espèce, le moyen de l'appelante selon lequel Mme [X] l'aurait embauchée en tant que 'bouche-trou' sur la période d'avril à juin dans l'attente de l'arrivée d'une salariée dénommée [V] et aurait donc détourné le contrat d'apprentissage de sa finalité n'est pas fondé alors que Mme [X] justifie avoir embauché cette jeune femme, en contrat de travail de droit commun le 7 juin 2021 et non après le départ de l'apprentie et que d'ailleurs elle a ensuite eu recours à un autre contrat d'apprentissage le 22 juin 2022. Par ailleurs, le fait que Mme [X] a embauché d'autres salariées depuis le départ de Mme [W] est inopérant pour démontrer la fraude dans la conclusion du contrat d'apprentissage en litige. Ainsi, la faute, dont Mme [W] à la charge de la preuve, qui aurait été commise par Mme [X] dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage qui n'aurait été que fictif n'est donc pas rapportée. En tout état de cause, l'appelante ne peut utilement invoquer ce moyen pour solliciter la requalification du contrat en CDI, la sanction d'un tel manquement de l'employeur ne pouvant se résoudre qu'en dommages et intérêts pour le préjudice subi qui doit être démontré. Il en est de même s'agissant du moyen développé quant au manquement de Mme [X] concernant une absence de formation réelle reçue pendant sa période de présence dans l'entreprise par l'appentie. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter Mme [W] de sa demande de requalification de son contrat de travail de droit commun, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, et ce, sans qu'il y ait donc lieu de statuer sur le caractère nouveau de la prétention tendant à voir reconnaître un CDI au lieu du CDD invoqué en première instance. Mme [W] est donc, par voie de conséquence, déboutée de sa demande liée à la classification d'empoi et celle de dommages et intérêts pour procédure irrégulière. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [X] avait régulièrement mis fin à la période d'essai de Mme [W]. Sur la demande de préavis Se fondant sur l'article 7 de la Convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, l'appelante demande, au vu de son ancienneté d'un mois et 22 jours, la condamnation de Mme [X] à lui payer une somme de 777 euros à titre d'indemnité de préavis. En premier lieu, l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande d'indemnité de préavis est recevable en cause d'appel comme étant en lien avec la rupture du contrat d'apprentissage. Toutefois,en second lieu, les dispositions précitées de la convention collective ne sont pas applicables en matière de contrat d'apprentissage et ne concernent que le préavis en matière de contrat de travail de droit commun dans les métiers de l'esthétique et de la parfumerie, dès lors, en matière d'apprentissage, aucun délai de prévenance n'est prévu. Il convient par ajout au jugement de débouter Mme [W] de cette demande. Sur les congés payés L'appelante sollicite le paiement de 2,5 jours de congés payés, soit 155 euros, sur le fondement de l'article L. 3141-1 du code du travail. Cette demande est recevable pour le même motif que précédemnnent. Il résulte du solde de tout compte versé aux débats ( pièce n° 7 du dossier de l'intimée) qu'une somme de 209 euros a bien été mentionnée et versée par l'employeur, au vu du bulletin de salaire de juin 2021 ( pièce n° 6 même dossier ), au titre des congés payés dus à l'apprentie. Mme [W] ne justifie donc pas du bien-fondé de sa demande et en est déboutée par ajout au jugement déféré. Sur les dommages et intérêts pour perte de l'emploi Mme [X] forme appel incident de la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts prononcée à son encontre au titre de la perte pour Mme [W] de son contrat d'apprentissage. L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par application de l'article 1240 du code civil ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' À défaut de résiliation abusive du contrat d'apprentissage par Mme [X] qui a usé de sa faculté d'y mettre un terme dans le délai qui lui était imparti de 45 jours, il convient de débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irréprétibles Par application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement est infirmé sur la charge des dépens de première instance et Mme [W] est également condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe , Confirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en sa disposition sur la condamnation à des dommages et intérêts et sur les dépens ; Statuant du chef infirmé : Déboute Mme [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; Y ajoutant, Déboute Mme [N] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.6222-18 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 10 de la conventionarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 566 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67777da837d114ca7b851500
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