Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777da837d114ca7b851506
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/04460 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J273 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [D] [G] né le 02 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [D] [G] ; Vu la requête de Monsieur [J] [D] [G]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [D] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [J] [D] [G] ; Vu l'appel interjeté par le préfet de la Loire Atlantique, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 décembre 2024 à 15h31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé à sa dernière adresse connue, - au préfet de Loire Atlantique, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [U] [B], interprète en langue arabe ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de Loire Atlantique, et du ministère public, en présence de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, représentant M. [J] [D] [G] ; Vu le mémoire en défense de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, en date du 31 décembre 2024 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [J] [D] [G] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour en date du 20 juin 2024. Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [J] [D] [G]. Le préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 31 décembre 2024, a déclaré s'en rapporter. Le préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu. A l'audience, M. [J] [D] [G] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Loire Atlantique à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'avis au procureur du placement en garde à vue : En application de l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, décide de placer une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de la mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [J] [D] [G] a été placé en garde à vue le 26 décembre 2024 à 18h05. Les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés de 18h40 à 18h45. Il a été rendu compte du déroulement de la garde à vue et des résultats de l'enquête au procureur de la République de Nantes le 27 décembre 2024 à 17h15. Néanmoins, il n'est joint à la procédure aucun procès-verbal constatant l'avis donné au procureur de la République du placement en garde à vue, mention de cet avis n'est portée sur aucun autre procès-verbal et aucun élément de la procédure ne permet de penser que le procureur a bien été informé du placement en garde à vue. Dès lors, il ne peut qu'être constaté l'irrégularité de la procédure et l'existence d'un grief. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de Loire Atlantique à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [J] [D] [G], Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 2 Janvier 2025 à 13h25. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777da837d114ca7b851506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel