Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777da937d114ca7b851508
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/04408 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J24H COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; APPELANT : Monsieur [Y] [D] né le 31 Octobre 1966 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3] Lieu d'admission : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté Vu l'admission de M. [Y] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 18 novembre 2022, sur décision de son directeur sur demande d'un tiers ; Vu la réintégration de M. [Y] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 5 décembre 2024 sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [D] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu le certificat médical du docteur [N] [J] en date du 27 décembre 2024, Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024, Vu les courriers de M. [D] [Y] en date du 31 décembre 2024, Vu les pièces transmises par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe, en date du 31 décembre 2024, Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 18 novembre 2022. La mesure a été transformée en soins ambulatoires le 13 décembre 2022 et à nouveau transformée en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins le 5 décembre 2024. Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE, exerçant son contrôle à douze jours, en date du 16 décembre 2024. M. [Y] [D] a saisi la cour d'appel le 26 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 décembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. M. [Y] [D] n'a pas comparu. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [Y] [D] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir : - l'absence de délégation de signature confiée au signataire de la requête saisissant le juge - l'absence de plusieurs certificats mensuels et et décisions de prolongations mensuelles - l'absence d'évaluation mensuelle en 2023 - l'absence ou la tardiveté des notifications des décisions à l'intéressé. Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 1 500 euros en paiement de ses frais irrépétibles et, à défaut, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le procureur général a requis, par observations écrites du 30 décembre 2024, la confirmation de l'ordonnance. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544) L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical. Sur la compétence de l'auteur de la requête : Il résulte des éléments du dossier que le premier juge a été saisi par requête signée de Mme [E], responsable du bureau des admissions, agissant sur délégation du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. La délégation de signature n'est pas jointe au dossier mais a été préalablement adressée au greffe de la cour, conformément à l'usage, le conseil de l'appelant y ayant accès. Le moyen manque donc en fait et sera rejeté. Sur l'absence de plusieurs certificats médicaux mensuels, décisions de prolongation et de l'évaluation annuelle 2023 : Il convient de rappeler que M. [Y] [D] a fait l'objet de soins dans un cadre ambulatoire du 13 décembre 2022 au 5 décembre 2024. Les certificats médicaux mensuels, les décisions de prolongation et l'évaluation annuelle sont exigés en application de l'article L3212-7 du code de la santé publique dans le cas d'une hospitalisation complète, mesure privative de liberté. Aucun texte n'en impose la production dans le cadre d'une mesure de soins ambulatoires, qui n'est pas privative de liberté. Au dossier de M. [Y] [D] sont joints les certificats médicaux afférents à sa réadmission en hospitalisation complète le 5 décembre 2024, objet du litige. Le moyen sera donc rejeté. Sur la tardiveté de la notification des droits : M. [Y] [D] a été réadmis en hospitalisation complète le 5 décembre 2024. Cette décision et les droits y afférents lui ont été notifiés le 12 décembre 2024. Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [D] a été placé en isolement dès son admission, ledit isolement ayant été contrôlé par le juge le 9 décembre 2024 et son maintien ayant été ordonné en raison de l'état de santé de l'intéressé, alors sensible aux stimulations qui exacerbaient sa symptomatologie maniaque sous-jacente. Il apparaît par conséquent que la notification de la décision et des droits y afférents a été retardée en raison de l'état de santé de M. [Y] [D]. Il n'en résulte ni irrégularité ni grief. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : Le collège de psychiatrie a émis, le 26 novembre 2024, un avis favorable à la poursuite de soins sans consentement sous surveillance médicale constante en milieu hospitalier en raison de la fragilité de la situation médicale et de l'adhésion aux soins. Le certificat médical nécessaire à la réadmission en soins psychiatriques en date du 5 décembre 2024 établi par le Docteur [F] indique que M. [Y] [D] présente une recrudescence de la symptomatologie de son trouble bipolaire de type maniaque entraînant un retentissement fonctionnel important avec de grandes difficultés au niveau de son activité professionnelle. Il précise que la rechute pourrait être due à une mauvaise observance et que le patient refuse les soins qu'on lui propose. Il conclut à une réintégration en HC. Dans son certificat du 6 décembre 2024, le docteur [M] constate que le patient est inaccessible, les propos incohérents, qu'il demande l'arrêt du traitement et n'a aucune conscience de ses troubles. Dans son certificat du 27 décembre 2024, le docteur [J] constate une légère amélioration, permise par les traitements, néanmoins M. [Y] [D] reste anosognosique, sthénique, présente des troubles du comportement, un discours incohérent. L'acceptation du traitement reste très superficielle et il existe un risque de mise en danger sur l'extérieur. Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Accorde à M. [Y] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 2 janvier 2025. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article L3212-7 du code de la santé publique dans le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777da937d114ca7b851508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel