Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67777daa37d114ca7b851516
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/002 N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VQEW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aude BURESI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière, Statuant sur l'appel formé le 31 Décembre 2024 à 14 heures 57 par : M. [N] [Y] né le 12 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne d'une ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 16 heures 33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 décembre 2024 à 24 heures ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait parvenir son avis écrit par courriel du 1er janvier 2025 à 16 heures 33, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 décembre 2024 à 16 heures 24 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [N] [Y], non assisté Après avoir entendu en audience publique le 1er Janvier 2025 à 15 heures 30 l'appelant assisté de M. [X] [F], interprète en langue arabe, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Le 29 novembre 2024, Monsieur [N] [Y] s'est vu notifier par le Préfet de LOIRE ATLANTIQUE une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours. Pour motiver sa décision, le Préfet de LOIRE ATLANTIQUE a retenu que : -l'intéressé ne dispose pas d'un domicile personnel ou stable, qu'il est dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu'il dissimule volontairement des éléments de son identité ; qu'il n'a pas déféré volontairement aux mesures d'éloignement suivantes précédemment prononcées : obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour pris en date du 30 janvier 2018 et arrêté préfectoral d'expulsion pris en date du 11/03/2024 ; - il est très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ; qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations ; que son comportement représente une menace pour l'ordre public ; qu'il n'a pas déféré à ses obligations de pointage fixées par l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence pour une durée d'un an en date du 31 octobre 2024 et notifiée le 4 novembre 2024 ; qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L.612-2 et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ne peut en conséquence faire l'objet d'une assignation à résidence ; - le comportement de Monsieur [Y] [N] représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; - l'état de santé de M. [Y] n'est pas incompatible avec un placement en centre de rétention même s'il fait état d'addictions au tabac et à l'alcool ; Par requête motivée du 02 décembre 2024 reçue à 17h27 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la LOIRE ATLANTIQUE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y]. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024 à 18h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 décembre 2024 à 24H00. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Par requête motivée en date du 29 décembre 2024, reçue le 29 décembre 2024 à 15 h 43 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y]. Par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 décembre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024 à 14h57, Monsieur [N] [Y] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et l'insuffisance des diligences de la Préfecture qui n'a pas relancé les autorités consulaires tunisiennes saisies le 29 novembre 2024, alors que les autorités consulaires algériennes ne l'ont pas reconnu. Le procureur général, suivant avis écrit du 31 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [N] [Y] a tenu des propos décousus, et n'a pas pu s'exprimer sur sa situation personnelle. Aucun avocat ne s'est présenté, l'ordre des avocats ayant avisé le greffe qu'en raison des nombreux congés de fin d'année, aucune permanence n'avait pu être mise en place le 1er janvier 2025. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE sollicite aux termes de son mémoire d'appel, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ajoutant les observations suivantes concernant les perspectives raisonnables d'éloignement : - si l'intéressé n'est pas encore identifié, l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations ; - il est incohérent de reprocher à l'administration l'insuffisance des diligences consulaires tout en donnant des indications contradictoires relatives à son identité ; des déclarations constantes et une volonté de coopérer avec l'administration, aideraient à obtenir une reconnaissance consulaire plus rapidement et réduire ainsi le délai de la rétention administrative de l'intéressé. - le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur l'absence d'un avocat Compte tenu des circonstances insurmontables liées à l'absence de toute désignation par l'ordre des avocats, l'audience s'est tenue sans avocat, la présence de celui-ci n'étant pas obligatoire. Invité à présenter des observations, M. [Y] n'a pas sollicité de renvoi. Aucun grief ne saurait être tiré de cette absence liée à des motifs insurmontables. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture Au soutien de son appel, le conseil de Monsieur [Y] indique que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement de son client, dès lors que le Préfet n'a pas relancé les autorités consulaires tunisiennes déjà saisies. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2024 à l'issue de sa garde à vue, sur le fondement d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris en date du 11 mars 2024 ; il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 29 novembre 2024 aux fins d'identification et éventuelle délivrance des documents de voyage les autorités consulaires de l'Algérie et de Tunisie, pays dont l'intéressé dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, pourrait être ressortissant. Les autorités algériennes ont fait savoir que l'intéressé n'était pas ressortissant algérien tandis que les autorités tunisiennes ont indiqué le 09 décembre 2024 transmettre la demande à l'autorité compétente. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] par la saisine effective des autorités consulaires. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur. Il sera rappelé que le retard pris dans l'identification de l'intéressé incombe à Monsieur [Y], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, alors qu'il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le Préfet est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [Y] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] à compter du 29 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 décembre 2024, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 18 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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- Matière
- Droit des personnes
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67777daa37d114ca7b851516
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