Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dad37d114ca7b85152e
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00003 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMQ Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Isabelle ZERAD du groupement Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [M] [B] [I] né le 09 Octobre 1996 à [Localité 1],de nationalité roumaine, RETENU au centre de rétention de [Localité 3] assisté de Me Ruben GARCIA avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [Y] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 31 décembre 2024, à 12h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 décembre 2024 à 16h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 janvier 2025 à 10h25, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 2 janvier 2025 à 08h37 et 09h05 par l'avocat de M.[M] [B] [I] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M.[M] [B] [I], qui parlant français, décline son identité et répond aux premières questions simples dans cette langue, assisté de son conseil il demande la confirmation de l'ordonnance ; le conseil de Monsieur [I], à l'audience, renonce aux moyens suivants : - les moyens I et III tirés d'une irrecevabilité de l'appel du Parquet et d'une contestation de l'appel du Préfet, les moyens G et H de la requête en contestation d'arrêté de placement. SUR QUOI, Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la notification irrégulière de l'ordonnance accordant effet suspensif : S'il y a lieu de constater que l'ordonnance accordant effet suspensif du 1er janvier 2025 a été notifiée à l'interéssé sans le concours d'un interprète, il convient de retenir, outre le fait que celui-ci, compte tenu de sa présence, au moins ponctuelle, en France depuis plus de 10 ans, parle un français suffisant, et de relever, comme le soutiennent le ministère public et le représentant du préfet de police de [Localité 2] que l'acte d'appel du procureur de la République lui a été régulièrement notifié avec le concours d'un interprète, appel dont il ne pouvait donc ignorer les conséquences éventuelles ; par ailleurs il y a lieu de rappeler que l'ordonnance accordant effet suspensif de l'appel parquet est insusceptible de recours ; Il convient de rejeter ce moyen. Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police de [Localité 2] : C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment fondée dès lors que, comme le retient le conseiller de cette cour qui a fait droit à l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République en ces termes : « [M], [B] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, l'attestation d'hébergement et l'unique facture d'énergie sont des pièces insuffisantes, en ce qu'elles ne sont pas accompagnées de titre de propriété, ni de bail, que par ailleurs, aucun passeport en cours de validité n'est justifié ; il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes » ; et de surcroît, la menace pour l'ordre public(moyen B de la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention) est parfaitement caractérisée dès lors que, alors qu'il est de nul effet qu'il n'y ait pas de condamnations s'agissant de l'évaluation d'une 'menace' et non d'un trouble, il est constaté que le FAED de l'intéressé comporte pas moins de 20 signalements de 2014 à 2024 pour des faits de violation de domicile, dégradations, escroqueries, abus de confiance, dont 13 signalement pour des faits de : jeux de hasard sur la voie publique, délits courses et jeux, qu'enfin, il a encore été placé en garde à vue le 26 décembre 2024 pour des faits identiques (bonneteau), démontrant ainsi amplement la menace qu'il représente pour l'ordre public puisque, nonobstant les 20 précédentes interpellations dont 13 pour des faits proches ou identiques, l'intéressé ne manifeste, depuis 10 ans, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles ; il convient de rejeter le moyen retenu et d'infirmer l'ordonnance. Sur les autres moyens soutenus en appel : Sur le moyen d'irrégularité de la garde à vue au motif d'une tardiveté de notification des droits et de remise du formulaire prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale : S'il est exacte que le formulaire prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale a été remis à l'intéressé à 14h34 lors de la notification des droits en présence de l'interprète en langue roumaine, il y a lieu de constater qu'au regard de la chronologie suivante, aucune tardiveté n'est caractérisée ni concernant la notification de la mesure et des droits afférents, ni concernant la remise du formulaire précité, en effet, présenté à l'officier de police judiciaire le 26 décembre à 13h10, l'interprète a été requis à 13h20, il est arrivé à 14h30, la mesure et les droits ont été notifiés et le document remis à 14h34, qu'aucune tardiveté n'est donc caractérisée, qu'au surplus les droits ont été compris puisque exercés, en l'espèce, l'intéressé ayant souhaité communiquer lui-même avec sa compagne, ce qui a été réalisé; Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tirés d'une critique de l'audition préalable (sous l'angle d'une déloyauté), d'un défaut de motivation suffisante et d'examen concret, d'un défaut de proportionnalité, d'une erreur d'appréciation (moyens A,C,D,E,F), après avoir rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, et que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, l'intéressé critique le recueil de renseignements motif pris qu'il n'aurait pas été 'invité' par la préfecture à justifier 'par la production de tout document de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle... la préfecture a manqué de loyauté', dès lors que ce recueil de renseignements administratifs n'est pas obligatoire comme indiqué ci-dessus, la critique sus mentionnée est inopérante ; sur l'ensemble des autres moyens il y a lieu de retenir, après avoir rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en rétention est motivé par le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation et de menace pour l'ordre public,comme ci-dessus retenu, que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable, qu'aucune disproportion n'est donc caractérisée ni défaut d'appréciation, tous ces moyens sont donc rejetés. En conséquence il convient de statuer comme indiqué au dispositif En conséquence, il convient, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, après avoir rejeté tous les moyens sus visés, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d'irrégularité de notification de l'ordonnance accordant effet suspensif ; INFIRMONS l'ordonnance ; statuant à nouveau, REJETONS l'ensemble des moyens ; DÉCLARONS recevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, la rejetons DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 2], y faisant droit ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [B] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 803-6 du code de procédure pénale a été remarticle 41 de la charte des droits fondamentauxarticle 803-6 du code de procédure pénalearticle L 121-1 du CRPA
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dad37d114ca7b85152e
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