Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dad37d114ca7b851532
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 JANVIER 2025 Minute N° 3/2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEC6 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 décembre 2024 à 12h59 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Y] né le 01 Septembre 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉE : LA PREFECTURE DU LOIRET représentée par Me Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 12h59 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 01 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 janvier 2025 à 12h50 par M. [J] [Y] ; Après avoir entendu : - Me Benoit YELA KOUMBA, en sa plaidoirie, - Me Joyce JACQUARD, en sa plaidoirie, - M. [J] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Sur la recevabililté de la déclaration d'appel Il résulte de l'article L743-10 du code de l'entrée et du séjour des étragers et du droit d'asile que l'appel d'une ordonnance de première instance doit être formé dans les 24h de son prononcé. Pour autant, l'article 642 du code de procédure civile applicable en l'espèce, précise que lorsque le délai expire normalement un jour férié ou chômé, celui-ci est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Aussi, alors que l'ordonnance attaquée a été notifiée à 12h59 le 31 décembre 2024, le délai d'appel était prorogé jusqu'au 2 janvier 12h59, ce qui rend recevable l'appel interjeté auprès du greffe de la cour d'appel sur régularisation le 1er janvier à 13h06. Sur les moyens de régularité, de recevabilité et de fond de la procédure Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, s'agissant particulièrement de la remise en cause de l'arrêté de placement en rétention administrative, ou sur les moyens de régularité et de recevabilité de la prefecture. . Il convient seulerment d'ajouter concernant les moyens valablements soulevés contradictoirements devant la cour d'appel que, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la notification des droits en rétention est intervenue le 28 décembre 2024 entre 10h10 à 10h30, par M. [V], agent de policie judiciaire, dans le respect des délais imposés par les textes. La notification des droits en rétention effectuée le 28 décembre à 11h04 est une répétition de cette première notification, effectuée d'usage, par les agents du centre de rétention à l'arrivée du retenu. Seule la première notification doit répondre aux exigences légales, ce qui est parfaitement le cas en l'espèce. Aussi, il ne sera retenu aucune irrégularité quant à la notification des droits en rétention de M. [J] [Y]. En outre s'agissant des diligences effectuées par la prefecture, il est avéré que les autorités consulaires du Cameroun ont été saisies dés le 28 décembre 2024 en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, et qu'une demande de routing a été formulée le même jour. A ce stade, et alors que l'administration n'a pas à justifier de démarches enclenchées pendant l'incarcération de M. [J] [Y], il sera considéré que l'autorité prefectorale justifie avoir procédé aux démarches utiles. En conséquence, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [J] [Y] CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette les exceptions de nullités soulevées, rejette le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejette l'assignation à résidence, et ordonne la prolongation du maintien de M. [J] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 1er janvier 2025. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIRET, à M. [J] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 janvier 2025 : LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dad37d114ca7b851532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel