Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dad37d114ca7b851536
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 24/03576 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECP (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 décembre 2024 à 11h16 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [E] né le 02 Août 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 janvier 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 11h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 30 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 décembre 2024 à 16h09 par M. [T] [E] ; Après avoir entendu : - Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie, - M. [T] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Au soutien de son appel, M. [T] [E] estime que la prefecture n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser passer et un vol. Pour autant, alors que celui-ci a été placé en rétention le 30 novembre 2024, mesure prolongée par ordonnance de la cour d'appel du 6 décembre 2024, la prefecture justifie avoir essuyé deux refus de M. [T] [E] de prises d'empreintes les 2 et 9 décembre 2024, avoir transmis au consulat de Tunisie l'audition de l'intéressé le 19 décembre 2024 par mail, ainsi que le passeport périmé en original de M. [T] [E] le 20 décembre 2024 par courrier, confirmation de cet envoi ayant été faite par mail le 27 décembre 2024. La prefecture est toujours dans l'attente d'une réponse de l'autorité consulaire tunisienne. Il sera ici rappelé qu'il n'est pas imposé à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Aussi, il sera considéré que l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et l'ordonnance du juge de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire d'Orléans prolongeant le mesure de rétention de M. [T] [E] pour une durée de 30 jours maximum à compter du 30 décembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, à M. [T] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 janvier 2025 : LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie par PLEX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dad37d114ca7b851536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel