Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dae37d114ca7b85153a
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5M O R D O N N A N C E N° 2024 - 981 du 02 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [A] se disant [U] [N] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [S] [H], interprète assermenté en langue espagnole, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur [Y] [P], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 november 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [A] se disant [U] [N], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 6 décembre 2024 ; Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 à 14h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur [A] se disant [U] [N] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h17, Vu les courriels adressés le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 09h42 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [S] [H], interprète, Monsieur [A] se disant [U] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [U] [N] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Oui j'ai une compagne en Espagne. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne. D'abord je suis allé en Allemagne aprés en Espagne j'ai une compagne en Espagne elle est enceinte. ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il s'agit d'une 2e prolongation , le consulat de la république algérienne a refusé de rechercher si le retenu était ressortissant algérien. La préfecture a refusé de faire passer le retenu à la borne EURODAC il est vrai que ce n'est pas obligation pour l'administration. Mais il y a un problème de diligence de l'administration et un problème de perspectives d'éloignement - Fin de non recevoir, violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisé et irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile R 743-2 du CESEDA - Au fond, défaut de diligence de l'administration L 741-3 du CESEDA et absence de perspectives d'éloignement . Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour qu'il y ait un défaut de diligence de l'administration il aurait fallu que monsieur ait demandé l'asile en France. On lui a notifié ses droits. La préfecture n'a aucune obligation de passer les retenus à la borne EURODAC. Aucun défaut de diligence. Perspectives d'éloignement, rien ne démontre que l'éloignement sera impossible dans le temps légal de la rétention. Assisté de [L] [S] [H], interprète, Monsieur [A] se disant [U] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Laissez moi sortir s'il vous plait, ma femme est à l'exterieur, j'ai ma vie en Espagne. Aidezmoi à trouver une solution rapide. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Décembre 2024, à 12h17, Monsieur [A] se disant [U] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Décembre 2024 notifiée à 14h34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. La requête est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes. En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier. La requête est donc recevable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement [A] se disant [U] [N] ne dispose d'aucun document de voyage. Son éloignement suppose la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Aussi, un rendez-vous a été sollicité par l'administration le 1er décembre 2024, auprès des autorités algériennes afin qu'il soit présenté auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] le mercredi 11 décembre 2024 à 14h00 au CRA de [Localité 6]. Par ailleurs, [A] se disant [U] [N] a sollicité le 6 décembre 2024 un passage à la borne EURODAC en précisant être demandeur d'asile en Allemagne. Cette demande a été refusée au motif que dans son audition de 30 novembre 2024, l'intéressé n'a fait nullement mention d'une demande d'asile dans un pays de l'espace Schengen. L'article 17 du règlement UE n° 603/2012 du 26 juin 2013 ne fait aucune obligation à l'administration de consulter le fichier EURODAC, s'agissant d'une simple formalité. Le 11 décembre 2024, le Consul d'Algérie a refusé d'auditionner l'intéressé. Un second rendez-vous a été sollicité le 12 décembre 2024, auprès des autorités algériennes pour une présentation auprès du consulat d'Algérie le 18 décembre 2024 à 14h00 au CRA de [Localité 6]. Le Consul d'Algérie a de nouveau refusé d'auditionner M. [A] se disant [N] [U]. Un troisième rendez-vous a été sollicité le 19 décembre 2024, auprès des autorités algériennes afin que M. [A] se disant [N] [U] soit présenté auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] le mercredi 8 janvier 2025 à 14h00 au CRA de [Localité 6]. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'administration a fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention, compte tenu de l'absence de réponse des autorités algériennes. Les perspectives d'éloignement existent. [A] se disant [U] [N] n'a pas remis de passeport en cours de validité. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Janvier 2025 à 12h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dae37d114ca7b85153a
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- Résumé officiel