Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dae37d114ca7b85153c
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC62 Nom du ressortissant : [N] [G] [G] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [G] né le 31 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 5 septembre 2024, M. [N] [G] a été condamné notamment à la peine d'interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Par décision en date du 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024. Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15 heures 55 a : ' rejeté les moyens d'irrecevabilité ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [G] , ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. M. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 11 en faisant valoir que que l'autorité préfectorale n'a pas engager les dilligences auprès des autorités consulaires algériennes dans les délais. M. [N] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [N] [G] et d'ordonner sa remise en liberté. Par courriel du 1er janvier 2025, adressé à 15 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 1er janvier 2025 à 17 heures 44 tendant à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'absence d'observations formées par M. [N] [G]. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de la préfecture Attendu que la mesure de rétention a été prise le samedi 28 décembre 2024 à 10h43; que néanmoins, la préfecture a pris attache avec le consulat algérien dés le 29 novembre 2024 en transmettant les informations (copie de l'acte de naissance, relevé d'empreinte, photographies), soit pendant la détention; que dés le 30 décembre à 11h25, une relance a été faite, soit dans un délai raisonnable après le placement en rétention de M. [G]; Qu'aucun autre moyen n'est soulevé; que le premier juge a parfaitement estimé que les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dae37d114ca7b85153c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel