Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777daf37d114ca7b851544
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6W Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant - ayant refusé de se présenter Représenté par Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2024. Par ordonnances des 21 octobre 2024, 16 novembre 2024 et 16 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [L] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 30 décembre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h45 a fait droit à cette requête. M. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 12 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que les condamnations sont trop anciennes pour caractériser la menace à l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [R] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 janvier 2025 à 10 heures 30. M. [R] [L] a refusé de comparaître et a été représenté par son avocat. Le conseil de M. [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de M. [R] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [L] a fait l'objet d'un interdiction judiciaire de trois ans décidée par la cour d'appel de Rennes le 23 décembre 2020 ainsi que de trois obligations de quitter le territoire français, la dernière datant du 25 janvier 2023 ; - qu'il n'a ni document ni justificatifs de domicile et qu'il s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement - qu'il est impliqué dans des procédures judiciaires pour des faits de vols et vols aggravés, recels de vol et recel aggravé, menace de mort, injure publiques, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, usage et détention de stupéfiants, conduite en état alcoolique - qu'il s'est dit de nationalité algérienne mais qu'il n'a pas été reconnu comme tel, les autorités marocaines et tunisiennes ayant été alors saisies Qu'il ressort des pièces qu'il a été condamné en France, sous l'alias [J] [D] (la date de naissance étant modifiée selon les procédures) : - le 08 février 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à la peine de 06 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple pour des faits de vol aggravé ; - le 02 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 03 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - le 23 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes à des peines de 02 mois et 04 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant 03 ans, pour des faits de tentative de vol aggravé en récidive, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, refus de signalisation et outrage une personne dépositaire de l'autorité publique - le 04 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Brest la peine de 02 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion en récidive, refus de signalisation, tentative d'évasion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; - le 04 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de récidive de violence sur une personne dépositaire de I'autorité publique ; Que d'après sa fiche pénale, il a été libéré le 25 mars 2023, les fiches pénales faisant état de diverses décisions de retrait de crédit de réduction de peine; Que depuis sa libération, il a fait l'objet d'inscriptions par les autorités suisses: -le 29 mai 2023 pour détention de stupéfiant -le 23 mai 2023: pour entrée illégale -le 31 août 2023: pour séjour illégal -le 25 septembre 2023 pour vol - le 12 novembre 2023 pour séjour illégal - le 23 avril 2024 pour tentative de vol dans un hôtel, cette dernière inscription étant accompagnée d'une inscription sur le fichier RIPOL (personne recherchée) avec le motif d'interdiction d'accès dans tout le canton de [Localité 3] jusqu'au 24 octobre 2025. Qu'en l'état de ces éléments déjà relevés dans l'arrêt du 18 décembre 2024 statuant sur la troisième prolongation, la menace à l'ordre public est caractérisée. Que par ailleurs, la préfecture conserve une perspective raisonnable d'éloignement avec les pays contactés à savoir la Tunisie et le Maroc; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777daf37d114ca7b851544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel